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2308926 Généré par l'IA

Failure to Provide Housing Following Priority Relocation Ruling

Numéro de cause 2308926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought damages from the State due to the failure to provide housing following a mediation commission's decision on May 6, 2021, recognizing him as a priority case for urgent relocation because he faced eviction and homelessness. The court found that the State's negligent failure to offer housing within the six-month statutory period, beginning November 7, 2021, engaged its liability for resulting non-pecuniary damages due to his subsequent temporary accommodation under constraints, awarding €1,000 to cover all such damages sustained from that date until the judgment, while rejecting claims for compensatory interest and litigation costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Housing Following Priority Relocation Ruling: The court found that the State's negligent failure to offer housing within the six-month statutory period, beginning November 7, 2021, engaged its liability for resulting non-pecuniary damages due to his subsequent temporary accommodation under constraints, awarding €1,000 to cover all such damages sustained from that date until the judgment, while rejecting claims for compensatory interest and litigation costs.

Mots-clés

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frais de logement responsabilité de l'État ordre d'évacuation droit d'habitation priorité de relogement demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article condemning the State to pay damages to M. A.

Article 2

This operative article rejects the remainder of M. A's claims.

Article 3

This operative article orders the notification of the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with another, was cited in the request regarding the payment of legal fees, although the court ultimately rejected the claim based on the combined articles.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with another, was cited in the request regarding the payment of legal fees, although the court ultimately rejected the claim based on the combined articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 au titre des intérêts compensatoires ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 mai 2021 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était menacé d'expulsion et sans relogement. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 novembre 2021 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que, depuis son expulsion locative en date du 23 octobre 2022, M. A est provisoirement hébergé par le Samu Social au sein d'un établissement hôtelier. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 7 novembre 2021 jusqu'au 9 avril 2024 en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.

4. En revanche, M. A ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l'allocation d'intérêts moratoires et ne peut, par suite, prétendre à des intérêts compensatoires.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros, tous

intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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