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2308925 Généré par l'IA

State Liability for Lack of Rehousing: Inadmissible Summary Claim

Numéro de cause 2308925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a provisional payment of 5,000 euros from the State based on the alleged prejudice suffered from a lack of rehousing, invoking the summary procedure for obligations that are not seriously contestable. The court dismissed the application as inadmissible because the claim for monetary compensation was filed without providing proof of a prior administrative decision rejecting the initial request for damages, as required by the procedural rules governing such requests, and the applicant failed to regularize the submission by producing the necessary proof of prior administrative claim following a specific judicial notification.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 421-1 du code précité; State Liability for Lack of Rehousing: Inadmissible Summary Claim: The court dismissed the application as inadmissible because the claim for monetary compensation was filed without providing proof of a prior administrative decision rejecting the initial request for damages, as required by the procedural rules governing such requests, and the applicant failed to regularize the submission by producing the necessary proof of prior administrative claim following a specific judicial notification.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme responsabilité de l'État notification de la décision état requis régime d’indemnisation preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 421-1 du code précité

The court rejected the request as inadmissible based on this article, as the claimant failed to prove prior administrative decision on his claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sissoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 414-1 dudit code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () " L'article R. 611-8-6 de ce code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

4. A l'appui de sa requête, M. A a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 février 2020 par lequel il demande une indemnisation en réparation du préjudice lié à son absence de relogement, sans produire la preuve de dépôt de ce courrier auprès des services postaux ou l'accusé de réception correspondant. M. A a été informé, par courrier du 28 septembre 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié le 30 septembre suivant en application des dispositions précitées de l'article

R. 611-8-6 du même code, qu'à défaut de régularisation par la production de l'accusé de réception ou de la preuve de dépôt de sa demande indemnitaire préalable dans un délai de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant l'une des pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'indemnisation à titre provisionnel présentées par M. A sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.