Prefect v. Occupant (Vulnerability in Reintegration Center Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an expedited order to evict an individual occupying premises in a reintegration center without right, citing inappropriate behavior and urgent need due to housing shortages for others, but the Administrative Judge rejected the request because the occupant, whose temporary support contract had ended and who had failed to comply with relocation appointments and exhibited offensive conduct, demonstrated a pronounced profile of vulnerability that precluded her immediate departure from the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée; Prefect v. Occupant (Vulnerability in Reintegration Center Eviction): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article establishes the legal basis under which the judge has the power to rule on the request for urgent measures, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C A qui occupe sans droit ni titre un logement au 3 rue des Postiers à Schiltigheim (67300) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La préfète soutient que :
- l'intéressée se maintient dans un logement en centre de réinsertion mais que son comportement n'est pas adapté ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme A.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Mme A est hébergée par l'association L'Etage-Club de jeunes en vertu d'un contrat d'hébergement et de réinsertion sociale. Le 4 septembre 2023, elle a fait l'objet d'une fin de prise en charge, puis a été mise en demeure de libérer les lieux, par un courrier du 10 octobre 2023. Elle n'a pas donné suite à cette injonction.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas honoré les rendez-vous qui lui avaient été proposés pour définir les perspectives de son relogement, dans des conditions différentes de celles qu'elle connaissait jusqu'alors. Elle ne conteste pas par ailleurs s'être adressée dans des termes injurieux à la personne qui suivait son dossier. Elle soutient cependant sans être contredite que cette attitude, qu'elle regrette et pour laquelle elle présente ses excuses, est un cas isolé. Elle fait valoir par ailleurs de façon crédible qu'elle se trouve transitoirement dans une situation personnelle difficile et que son expulsion la fragiliserait encore plus.
4. Il suit de ce qui précède que Mme A présente un profil de vulnérabilité marqué, qui ne permet pas qu'elle quitte à brève échéance le logement qu'elle occupe. Il s'ensuit que la requête de la préfète du Bas-Rhin doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik