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2308923 Généré par l'IA

Detainee Challenges Prison Isolation Order

Numéro de cause 2308923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee challenged the administrative decision of the central prison director to place him in isolation for three months, arguing the decision suffered from incompetence, factual error regarding his conduct, and manifest error of assessment concerning the justification. The court rejected the claim of incompetence, noting the decision was properly delegated, and dismissed the claims of factual error and manifest error of appreciation because the detainee had exhibited repeated provocative and threatening behavior towards staff, and the isolation was warranted given prior violent aggression against him and ongoing tensions with other inmates posing a risk to his physical integrity. Consequently, the court rejected the detainee's request to annul the isolation order and associated claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee Challenges Prison Isolation Order: The court rejected the claim of incompetence, noting the decision was properly delegated, and dismissed the claims of factual error and manifest error of appreciation because the detainee had exhibited repeated provocative and threatening behavior towards staff, and the isolation was warranted given prior violent aggression against him and ongoing tensions with other inmates posing a risk to his physical integrity. Consequently, the court rejected the detainee's request to annul the isolation order and associated claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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mise au secret droits du détenu agression physique insoumission à une décision de l'autorité erreur administrative mutinerie de détenus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs/damages.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs/damages related to legal aid expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs/damages.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs/damages related to legal aid expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim a ordonné son placement à l'isolement ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de son comportement ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des faits la justifiant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, détenu à la maison centrale d'Ensisheim, a été placé à l'isolement du 13 juillet au 13 octobre 2023. Il a ensuite fait l'objet d'un placement provisoire à l'isolement le 23 novembre 2023, suivi d'une nouvelle décision de placement à l'isolement pour une durée totale de trois mois, rendue le 27 novembre 2023 par le chef de l'établissement pénitentiaire et contestée par la présente requête.

2. En premier lieu, par un arrêté du 9 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 16 novembre 2023, la cheffe d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim a donné délégation à Mme C, directrice adjointe de la maison centrale, à l'effet de signer toutes décisions se rapportant à l'exercice de ses attributions, au nombre desquelles figurent le placement à l'isolement des personnes détenues, et son renouvellement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est montré à plusieurs reprises très véhément vis-à-vis du personnel pénitentiaire dans le courant du mois de novembre 2023, son comportement donnant lieu à deux comptes rendus d'incident, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le constat, dans la décision contestée, d'un " comportement provocateur et menaçant ", serait entaché d'erreur de fait.

5. D'autre part, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été violemment agressé en cour de promenade le 6 juillet 2023, que les auteurs présumés de ces violences se sont vu remettre le 16 novembre 2023 des convocations en justice devant le tribunal correctionnel pour ces faits, et qu'en novembre 2023 au moins un détenu de l'étage du requérant cherchait à entrer dans sa cellule pour s'en prendre à lui. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que son placement à l'isolement, en raison de son comportement d'une part, des tensions avec les autres détenus et des risques subséquents pour son intégrité physique d'autre part, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de placement à l'isolement du 27 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mes Hebmann et Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Dobry, conseillère,

Mme Poittevin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,