Legislator Jurisprudence & Législation
2308923 Généré par l'IA

Moroccan Student Residence Permit Revocation Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2308923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the annulment of a prefectural decision dated June 29, 2023, which revoked his one-year student residence permit, ordered him to leave French territory within thirty days, and set a return country, alongside ancillary claims for the issuance of a new residence permit or provisional stay authorization. The administrative court rejected the claim as time-barred, ruling that although the applicant claimed lack of proper notification, the administrative authority sent the decision, which included appeal instructions, via registered mail to the last known address, and the fact that the mail was returned as "addressee unknown" on July 5, 2023, established regular notification by June 30, 2023, thus rendering the appeal filed on October 31, 2023, outside the mandatory thirty-day time limit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan Student Residence Permit Revocation Appeal Time-Barred: The administrative court rejected the claim as time-barred, ruling that although the applicant claimed lack of proper notification, the administrative authority sent the decision, which included appeal instructions, via registered mail to the last known address, and the fact that the mail was returned as "addressee unknown" on July 5, 2023, established regular notification by June 30, 2023, thus rendering the appeal filed on October 31, 2023, outside the mandatory thirty-day time limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire notification de la décision détention aux fins d'expulsion domicile à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The order explicitly rejects the claim for costs presented under this article.
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order rejects the entire request of M. A.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the entire request of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The order explicitly rejects the claim for costs presented under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 19 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive dès lors que l'arrêté, comprenant les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 3 juillet 2023 ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rivet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 8 mai 1995, est entré en France le 10 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 9 août 2021 au 9 août 2022. Le 24 octobre 2022, un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 23 octobre 2023 lui a été délivré par le préfet de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 29 juin 2023, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ".

4. L'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou à la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe la Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier soit réexpédié.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable un an. L'arrêté du 29 juin 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de ce titre de séjour, a été envoyé par une lettre recommandée avec avis réception au 18A rue de la Rochette, 77000 Melun, à la dernière adresse fournie par l'intéressé à l'administration. Il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de cette décision a été retourné aux services préfectoraux le 5 juillet 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". L'intéressé avait déménagé avant l'envoi de ce pli et même avant la délivrance de son dernier titre de séjour. Même si l'article précité au point 3 ne prévoit pas d'obligation d'information de l'administration quant au changement d'adresse, il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires pour que l'administration puisse rester en contact avec lui. Or, il n'allègue ni n'établit qu'il aurait pris de telles précautions pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été retourné aux services de la préfecture de Seine-et-Marne, soit le 30 juin 2023. Le délai de recours contentieux de trente jours, opposable, était expiré le 30 juillet 2023 et sa requête, introduite le 31 octobre 2023, a ainsi été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est donc tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

signé

S. Rivet

La présidente,

signé

S. Mégret La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.