State Liability for Negligent Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for damages due to its negligent failure to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission on January 20, 2022, despite a subsequent court order to rehouse the applicant by January 1, 2023. The State's liability commenced six months after the commission's decision (July 21, 2022), as it had not provided housing offers nor complied with the injunction, and the applicant continued to suffer precarious living conditions by being housed with a third party in a shared room. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros for non-pecuniary damages resulting from the sustained poor living conditions and an additional 800 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Negligent Failure to Rehouse Priority Case: The State's liability commenced six months after the commission's decision (July 21, 2022), as it had not provided housing offers nor complied with the injunction, and the applicant continued to suffer precarious living conditions by being housed with a third party in a shared room. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros for non-pecuniary damages resulting from the sustained poor living conditions and an additional 800 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main monetary award granted to the applicant (M. B).
This article orders the State to pay the applicant a sum based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative concerning litigation costs.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs (Article 2 of the dispositive).
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 20 janvier 2022 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n° 2215934 du 14 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. B à compter du 1er janvier 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à
M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 juillet 2022 à l'égard de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M B étant toujours, selon ses déclarations, hébergé chez un tiers dans une chambre partagée de 17 mètres carrés depuis 2014. Compte tenu de ces conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. B, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence depuis le 21 juillet 2022 jusqu'au 9 avril 2024, en lui allouant une somme de 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 800 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. C
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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