Foreign National's Request for Provisional Relief Denied Due to Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who applied for material reception conditions and received an implicit refusal after two months, sought provisional legal aid and the suspension of this implicit refusal based on imminent and severe prejudice due to lack of subsistence resources, and the illegality of the decision for insufficient reasoning and failure to examine vulnerability. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the request for suspension under the administrative justice code, reasoning that although the applicant claimed urgency due to lack of resources, the considerable delay in filing the suspension request (over three months after formally requesting conditions and lacking prior appeal against an earlier refusal) demonstrated that the applicant failed to justify the necessity for immediate provisional relief pending the final decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Request for Provisional Relief Denied Due to Delay: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the request for suspension under the administrative justice code, reasoning that although the applicant claimed urgency due to lack of resources, the considerable delay in filing the suspension request (over three months after formally requesting conditions and lacking prior appeal against an earlier refusal) demonstrated that the applicant failed to justify the necessity for immediate provisional relief pending the final decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the request as the basis for suspending the administrative decision, although the request based on this article was ultimately rejected (Article 2).
Cited in the request regarding the awarding of costs, but no costs were awarded in the final orders.
Cited in the request regarding the awarding of costs, but no costs were awarded in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil née le 22 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, et, à défaut d'enjoindre au même office de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de condamner l'OFII à verser à Me Kwemo une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'urgence est caractérisée par le fait qu'il est incontestablement établi que les décisions litigieuses préjudicient de façon grave et imminente à la situation personnelle de M. A en ce qu'elle le prive de ressources pour subsister ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été prise après un examen de sa vulnérabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant afghan, né le 8 novembre 1999. Il indique s'être présenté au guichet unique des demandeurs d'asile le 16 avril 2021, et qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été remise par la préfecture. Par un courrier notifié le 22 mai 2023,
M. A a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'OFII. En l'absence d'une réponse écrite de l'OFII dans le délai de deux mois, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour caractériser l'urgence, M. A soutient que la décision litigieuse le prive de ressources pour subsister. Toutefois, M. A, qui indique s'être présenté au guichet unique des demandeurs d'asile le 16 avril 2021, n'a pas présenté de recours à l'encontre du refus qui lui aurait alors été opposé d'accorder les conditions matérielles d'accueil. En outre, si, par un courrier notifié le 22 mai 2023, M. A a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'a saisi le juge des référés que plus de trois mois après la notification de ce courrier. Enfin, le certificat médical qui est produit au dossier est daté du 21 avril 2023. Dans ces conditions, le requérant ne pouvant être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur sa requête, il y a lieu de rejeter le surplus de l'ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308913