Legislator Jurisprudence & Législation
2308912 Généré par l'IA

Residency Permit Appointment Mootness and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2308912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residency permit application and to issue the corresponding receipt, arguing prolonged difficulty in obtaining a meeting; however, the court found that the request for an appointment became moot because the authority subsequently summoned the litigant to a hearing on a specific date, and the court refused to order the issuance of a receipt as it is contingent upon the application being complete, but ultimately ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Appointment Mootness and Litigation Costs Award: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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requête en nomination citation à comparaître commandement de payer demande adressée à l'autorité frais administratifs état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Tidjani, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre le récépissé correspondant, dès le lendemain de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu'il a convoqué M. A à se présenter auprès de ses services le 25 juillet 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer son dossier.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. A prend acte de ce que sa requête est devenue sans objet s'agissant de la demande de délivrance d'un rendez-vous et maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A l'invitant à se rendre en préfecture le 25 juillet 2023 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet.

3. Il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 de prescrire au préfet de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour dès lors que la délivrance de ce dernier est subordonnée au caractère complet de cette demande. Il y a dès lors lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 juillet 2023.

La juge des référés

Signé

E. Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.