Legislator Jurisprudence & Législation
2308910 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2308910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a request to annul an order requiring a national of Algeria, who entered France in 2022 and remained in an irregular situation without seeking regularization, to leave the territory immediately, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court found that the decision was sufficiently reasoned, that a serious review of the applicant's personal situation had been conducted, and that the obligation to leave did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the limited duration and irregular conditions of the applicant's stay and insufficient evidence regarding alleged family ties or integration, leading to the dismissal of all related claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation Upheld Against Article 8 Challenge: The court found that the decision was sufficiently reasoned, that a serious review of the applicant's personal situation had been conducted, and that the obligation to leave did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the limited duration and irregular conditions of the applicant's stay and insufficient evidence regarding alleged family ties or integration, leading to the dismissal of all related claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi licenciement administratif droit de demeurer éloignement entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the request for costs concerning legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request for costs concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Claude Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France le 25 mai 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de sa bonne intégration et de la présence en France de membres de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France est limitée. Par ailleurs, depuis son entrée sur le territoire français, M. B s'est maintenu en situation irrégulière, sans entamer de démarches visant à régulariser sa situation. L'intéressé est célibataire et sans enfant. S'il produit au soutien de ses allégations des pièces d'identité de membres de sa famille, il n'indique pas, d'une part, les liens l'unissant à ces personnes, d'autre part, les liens qu'il entretiendrait avec eux. Enfin, si M. B soutient travailler régulièrement depuis son arrivée sur le territoire français, et être intégré dans des associations, il n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français.

8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir de manière générale que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, ce moyen ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2308910