Visa Issuance After Refusal; Order for Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend a consular decision refusing a short-stay visa and to compel the Minister of the Interior to issue it, alongside a request for costs. The Minister opposed the suspension and injunction by informing the court that instructions had been issued to the consulate to grant the requested visa, and proof of its subsequent issuance was provided. Consequently, the court found that the initial refusal decision had been implicitly withdrawn, rendering the requests for suspension and injunction moot, but ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Issuance After Refusal; Order for Costs Awarded: The Minister opposed the suspension and injunction by informing the court that instructions had been issued to the consulate to grant the requested visa, and proof of its subsequent issuance was provided. Consequently, the court found that the initial refusal decision had been implicitly withdrawn, rendering the requests for suspension and injunction moot, but ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin, 5 et 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Yemene Tchouata, doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par un courrier du 4 juillet 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un courrier du 4 juillet 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité par Mme B et a produit, le 13 juillet 2023, la preuve de la délivrance de ce visa. Par suite, la décision du 17 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à l'intéressée un visa d'entrée et de court séjour a implicitement mais nécessairement été retirée. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,