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2308909 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Priority Rehousing Eligibility)

Numéro de cause 2308909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision by the mediation commission that refused to recognize her as eligible for priority rehousing under the right to opposable housing, arguing her current social housing unit was unsuitable given her financial situation and age. The court upheld the commission's decision, reasoning that while the applicant claimed her housing was inadequate, the file demonstrated her social housing application waiting time was not excessive, and she failed to prove a disability or that she had requested a transfer to a less expensive and appropriately sized unit from her landlord, thus not meeting any of the legally defined grounds for priority recognition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission (Priority Rehousing Eligibility): The court upheld the commission's decision, reasoning that while the applicant claimed her housing was inadequate, the file demonstrated her social housing application waiting time was not excessive, and she failed to prove a disability or that she had requested a transfer to a less expensive and appropriately sized unit from her landlord, thus not meeting any of the legally defined grounds for priority recognition.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement bailleur ordre d'évacuation révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request as the main operative order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the reporting magistrate who delivered the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement.

Elle soutient que son logement n'est pas adapté à ses capacités financières et son âge.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n'entrant dans aucun cas prévu, son recours ne pouvait qu'être rejeté.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la demande de logement social de Mme B n'était pas anormalement longue. Si la requérante fait valoir qu'elle occupe un logement social de type 5 non adapté à ses besoins et capacités, elle ne justifie pas être en situation de handicap ni avoir sollicité de son bailleur une mutation dans un appartement dont le loyer et la surface sont moins élevés. Dès lors, la commission de médiation n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant son recours après avoir estimé qu'elle n'entrait dans aucun des cas prévus. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,