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2308909 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order for Expired Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2308909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit expired in July 2020, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to file a request for exceptional admission to stay due to difficulties in obtaining an appointment, asserting his long-term residence and family ties in France. The court rejected the request for an injunction because the applicant failed to justify having initiated the renewal process within the legally required timeframe two months before expiration, noting that the delay meant his situation did not fall under the online service for renewals but rather the exceptional admission procedure, rendering the requested order to schedule a renewal appointment currently without utility under the emergency provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Denied Emergency Order for Expired Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to file a request for exceptional admission to stay due to difficulties in obtaining an appointment, asserting his long-term residence and family ties in France. The court rejected the request for an injunction because the applicant failed to justify having initiated the renewal process within the legally required timeframe two months before expiration, noting that the delay meant his situation did not fall under the online service for renewals but rather the exceptional admission procedure, rendering the requested order to schedule a renewal appointment currently without utility under the emergency provision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour procédure de nomination demande d'asile tardive procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the judge's decision regarding the request for provisional measures, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request concerning the payment of legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gorkiewiez, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes à ses droits alors qu'il souhaite déposer une demande carte de séjour pendant la mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens personnels et familiaux établis en France ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pendant une période anormalement longue le maintient en situation irrégulière porte atteinte à ses droits alors qu'il réside depuis 2015 en France avec sa famille ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 mars 1947, est entré en France le 5 juillet 2015 au moyen d'un visa de type " C ", qui a expiré le 1er juillet 2016. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour dont le dernier a expiré le 24 juillet 2020. Le 17 mai 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. A soutient, qu'après avoir tenté à plusieurs reprises de se connecter sur le site de l'ANEF et relancer plusieurs fois la préfecture, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le requérant ne justifie avoir tenté de renouvellement son titre de séjour que le 17 mai 2021, soit dix mois après l'expiration de son précédent titre de séjour, étant précisé que la prolongation de six mois des titres de séjour durant la période de l'état d'urgence sanitaire n'était valable que pour les titres de séjour expirant entre le 16 mars et le 15 juin 2020. Il n'établit donc pas avoir effectué sa demande de renouvellement dans les délais impartis, soit deux mois avant la date d'expiration du titre de séjour en cours de validité. Ainsi, sa situation ne relève pas du téléservice ANEF mais de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour comme il lui a été indiqué par la préfecture. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de renouvellement de titre de séjour est en l'état dépourvue d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par cet article, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23089092