Refugee Family Reunification Visa Appeal Success
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee beneficiary, seeking family reunification for two minor children whose visas were refused by consular authorities and whose subsequent appeal was implicitly rejected by the review commission, successfully challenged this implicit rejection. The court reasoned that the commission's decision was tainted by an error in assessment because the established maternal filiation, supported by the applicant's consistent statements to the refugee protection office, documentary evidence of civil status, and possession of status, satisfied the legal requirements for family reunification, leading the court to annul the implicit rejection and order the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee Family Reunification Visa Appeal Success: The court reasoned that the commission's decision was tainted by an error in assessment because the established maternal filiation, supported by the applicant's consistent statements to the refugee protection office, documentary evidence of civil status, and possession of status, satisfied the legal requirements for family reunification, leading the court to annul the implicit rejection and order the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the implicit decision of rejection regarding the visa refusals.
This article contains the order enjoining the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.
Cited in the dispositive along with Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer under legal aid provisions.
This article formally imposes the payment of costs (Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991) to the applicant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 Mme B A, agissant en son nom et au nom des enfants C A et D A, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 2 juin 2022, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer aux enfants C A et D A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la filiation des enfants est établie par les actes d'état civil produits et par des éléments de possession d'état et qu'ils sont ainsi éligibles à la réunification familiale en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 26 avril 2024 et n'a pas été communiqué.
Par décision du 7 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née en 1981, bénéficiaire du statut de réfugiée en France depuis 2015, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 2 juin 2022, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer aux enfants C A et D A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Dakar dans chacune des deux décisions, tiré de ce que le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. "
4. Il ressort des déclarations tenues par Mme A en 2014 dans sa demande d'asile et en 2015 dans sa fiche familiale de référence que Mme A s'est présentée de façon constante comme étant la mère des enfants C A née le 28 juin 2008 et D A, né le 31 décembre 2020. Cette filiation maternelle a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui en a informé la sous-direction des visas dans une note du 25 novembre 2021. La requérante joint également à sa requête des photographies et des captures d'écran d'échanges par messagerie instantanée. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments de possession d'état, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établi le lien de filiation des enfants C A et D A avec elle la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées aux enfants C A et D A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants C A et D A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Régent avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées aux enfants C A et D A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants C A et D A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,