Claimant v. Prefect (Residence Permit Scheduling and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to issue a work authorization receipt, but the court found that because the administration subsequently scheduled the required appointment and provided the receipt, there was no longer a need to rule on the injunction request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the claimant 600 euros concerning legal costs under article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect (Residence Permit Scheduling and Costs): 521-3 of the Administrative Justice Code. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the claimant 600 euros concerning legal costs under article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no longer reason to rule on the request for an order to set an appointment and issue a receipt based on this article.
This article was the basis for ordering the State to pay costs (indemnité) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Couderc - Zouine, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. En cours d'instance, la préfète du Rhône a convoqué Mme A, ressortissante turque, à un rendez-vous en préfecture, à la date du 31 octobre 2023, pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. La requérante ne conteste pas qu'à cette occasion, l'administration lui a délivré un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la fixation d'un tel rendez-vous et à la délivrance d'un tel document.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, au profit de Mme A, une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 novembre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier