State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a claim seeking damages against the State for moral injury and disruption to living conditions due to the State's failure to rehouse an applicant, who had been declared a priority case by a mediation commission on August 12, 2021, requiring urgent relocation. The court ruled that the State's failure to propose rehousing within the six-month statutory deadline, starting from February 13, 2022, constituted a fault engaging its liability for the continued inadequate living situation—specifically, residence in a temporary hotel facility that restricted the applicant's right to host his daughters—and awarded the applicant €800 in full compensation for the period from February 13, 2022, until he was finally rehoused on November 17, 2022, rejecting the remaining claims for damages and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant: The court ruled that the State's failure to propose rehousing within the six-month statutory deadline, starting from February 13, 2022, constituted a fault engaging its liability for the continued inadequate living situation—specifically, residence in a temporary hotel facility that restricted the applicant's right to host his daughters—and awarded the applicant €800 in full compensation for the period from February 13, 2022, until he was finally rehoused on November 17, 2022, rejecting the remaining claims for damages and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order condemning the State to pay the applicant a sum of 800 euros.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
This article dictates how the judgment shall be notified.
This provision was cited by the court in relation to the rejection of the claim for costs under this article.
This provision was cited by the court in relation to the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 28 000 euros à actualiser au jour de l'audience en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 12 août 2021 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'il était logé dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 février 2022 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A ayant motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 17 novembre 2022 ; M. A résidait auparavant dans une studette de 11 mètres carrés au sein d'une résidence sociale depuis le 18 novembre 2016. Cet hébergement temporaire, soumis à un règlement intérieur encadrant les visites des tiers, ne lui permettait pas de recevoir ses deux filles et d'exercer correctement le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie depuis un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 10 décembre 2015. Il résulte également de l'instruction que M. A a été relogé le 17 novembre 2022 dans le logement social que son ex-conjointe occupait. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 13 février 2022 jusqu'au 17 novembre 2022 en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 800 euros, tous
intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. C
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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