Legislator Jurisprudence & Législation
2308876 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Sanctions

Numéro de cause 2308876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered the appeal against an administrative order compelling the applicant to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, imposing a twelve-month re-entry ban, and ordering residence confinement. The court rejected the claims that the signatory was incompetent, that the decision lacked motivation, that there was a procedural defect concerning medical consultation, or that the factual basis regarding family ties was erroneous; specifically, the court found the applicant did not provide sufficient information about a severe health condition necessitating consultation with the medical college, nor did the applicant establish sufficient ties to France to warrant overturning the expulsion order under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related claims concerning the expulsion, refusal of voluntary departure, destination setting, re-entry ban, and residence confinement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Deportation Order and Sanctions: The court rejected the claims that the signatory was incompetent, that the decision lacked motivation, that there was a procedural defect concerning medical consultation, or that the factual basis regarding family ties was erroneous; specifically, the court found the applicant did not provide sufficient information about a severe health condition necessitating consultation with the medical college, nor did the applicant establish sufficient ties to France to warrant overturning the expulsion order under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related claims concerning the expulsion, refusal of voluntary departure, destination setting, re-entry ban, and residence confinement.

Mots-clés

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interdiction de renvoi licenciement administratif départ du pays éloignement décisions incidentes rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of costs claims against the State.
article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2308918.

Provision applied to grant provisional legal aid.

Article 2 : Les requêtes n° 2308876 et n° 2308918 de M. A C sont rejetées.

The main ground for rejecting all requests for annulment.

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Procedural basis for designating the deciding counselor due to urgency.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims against the State.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2308876 le 19 octobre 2023, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2308918 le 21 octobre 2023, M. E C, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de mettre en œuvre sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa mère et son frère résident en Italie et non en Tunisie ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 24 octobre 2023 dans les instances n° 2308876 et n° 2308918, la préfète de l'Ain conclut au rejet des requêtes.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle M. A C n'était pas présent et la préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les rapports de Mme Reniez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Beligon substituant Me Lulé, avocat, représentant M. A C, qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen, qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la mère et le frère du requérant sont en Italie et non en Turquie, qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est infondée dans son principe et que sa durée est disproportionnée, que la décision portant à résidence doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1998, conteste l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence.

2. Les requêtes n° 2308876 et n° 2308918 sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2308918, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

4. Les décisions attaquées en date du 19 octobre 2023 ont été signées par M. F D, attaché d'administration de l'Etat, directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain par intérim, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 25 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la préfète n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive les éléments de la situation personnelle du requérant, elle est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 19 octobre 2023, M. A C a indiqué être diabétique et ne pas avoir de traitement médical en cours. Il ne saurait être regardé comme ayant ainsi porté à la connaissance de la préfète des éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés qui auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée à cet égard l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En troisième lieu, si M. A C indique que la préfète de l'Ain a commis une erreur de fait dès lors que sa mère et son frère résident en Italie et non en Tunisie, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, en tout état de cause, à supposer même que sa mère et son frère résideraient en Italie, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A C avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.

10. En cinquième lieu, si M. A C soutient avoir du diabète, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Le requérant n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. A C, qui indique résider sur le territoire français depuis presque douze mois, soutient qu'il cherche à s'intégrer et à trouver du travail. Toutefois, il ne justifie d'aucune attache familiale en France et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, d'une insertion particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ain n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

14. M. A C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. M. A C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays de destination.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, M. A C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

20. M. A C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. La préfète de l'Ain n'a par suite pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

21. Par ailleurs, M. A C, qui déclare résider en France depuis moins de douze moins, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français où il ne justifie pas d'une insertion particulière. Par suite, la durée de douze mois de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée.

22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 et en tenant compte des conséquences spécifiques de l'interdiction de retour contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.

23. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

24. M. A C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence.

25. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2308918.

Article 2 : Les requêtes n° 2308876 et n° 2308918 de M. A C sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

Nos 2308876,2308918