French National v. Turkish Spouse Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French national and her Turkish spouse sought annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission of the husband's long-stay visa application, which was originally refused by the consulate on public order grounds, citing a violation of their right to family life. The Tribunal ruled that the implicit rejection adopted the consulate's reasoning, and while the husband had prior convictions for relatively old and minor offenses (cigarette smuggling and weapons/ammunition possession), upholding the refusal constituted a disproportionate interference with the couple's right to respect for their private and family life, as they were married and had a child together, thus leading to the annulment of the rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAFrench National v. Turkish Spouse Visa Refusal: The Tribunal ruled that the implicit rejection adopted the consulate's reasoning, and while the husband had prior convictions for relatively old and minor offenses (cigarette smuggling and weapons/ammunition possession), upholding the refusal constituted a disproportionate interference with the couple's right to respect for their private and family life, as they were married and had a child together, thus leading to the annulment of the rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled based on the violation of Article 8 rights guaranteed by this convention.
Cited as the basis for finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the right to private and family life.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) en date du 26 décembre 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour à M. C E B en qualité de conjoint de ressortissante française ;
Ils soutiennent que la décision méconnaît leur droit à la vie privée et familiale dès lors que M. B ne peut être présent auprès de son épouse et sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante française, et M. B, ressortissant turc, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara en date du 26 décembre 2022 refusant à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme et M. B comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Ankara, à savoir que M. B présente un risque de menace pour l'ordre public.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B se sont mariés en Turquie le 22 août 2021 et qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 19 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné en 2021 à un an et trois mois de prison avec sursis pour des faits de contrebande de cigarettes commis en 2014 et en 2022 à une amende pour des faits de port d'arme et de munitions commis en 2021. Compte tenu de l'ancienneté relative et de la faible gravité des faits reprochés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme et M. B au respect de leur vie privée et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara en date du 26 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,