Expulsion from Asylum Seeker Accommodation After Granting of Asylum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted a prefect's request to order the immediate expulsion of an individual from an asylum seeker accommodation because, having been granted asylum, the occupant no longer qualified for the housing designated exclusively for asylum seekers, had refused an offered relocation, and his continued presence created an urgent need to free up space for numerous other applicants awaiting accommodation. The court reasoned that under emergency proceedings, the expulsion was justified as the right to occupy the premises was lost, the request faced no serious contestation, and the immediate release of the housing was demonstrably necessary and urgent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion from Asylum Seeker Accommodation After Granting of Asylum: The court reasoned that under emergency proceedings, the expulsion was justified as the right to occupy the premises was lost, the request faced no serious contestation, and the immediate release of the housing was demonstrably necessary and urgent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the immediate release of the housing by M. B, which is the core of the final order.
This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion and evacuation of property at the occupants' expense, if they do not comply with Article 1.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision grants the administrative judge the power to order urgent interim measures, which serves as the legal basis for the entire ruling on the merits (expulsion order).
This provision is cited as setting the conditions under which the administrative judge must grant an expulsion request from an asylum seeker accommodation if there is urgency and utility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer CPH au 33 rue Sainte Catherine à Colmar (68000) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie, que son comportement n'est pas acceptable et qu'il a refusé le relogement qui lui a été offert ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui intervient au soutien de la requête de la préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la demande d'asile a été accueillie en date du 7 juin 2021 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer CPH au 33 rue Sainte Catherine à Colmar (68 000), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. En date du 24 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a fait connaitre qu'il devait libérer les lieux sous trois mois. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il a au surplus fait montre d'une attitude incompatible avec son maintien dans les lieux et a repoussé l'offre de relogement qui lui avait été adressée. Il s'ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
M. B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer CPH au 33 rue Sainte Catherine à Colmar (68000), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik