Request for Suspension of Driver's License Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a five-month driver's license suspension, arguing it caused grave and immediate harm to his professional activity as a VTC driver and sole source of income, and that the suspension decision lacked proper motivation, was unduly delayed, and constituted a manifest error in appreciation. The administrative judge rejected the request for provisional relief because, despite the professional impact, the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating a concrete situation of financial precarity or an inability to meet current expenses rising to the level of the urgency required by law for suspending the administrative act pending a final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Driver's License Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Urgency: The administrative judge rejected the request for provisional relief because, despite the professional impact, the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating a concrete situation of financial precarity or an inability to meet current expenses rising to the level of the urgency required by law for suspending the administrative act pending a final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the application for interim relief because the applicant failed to establish the existence of an urgent situation.
Cited in the applicant's request as the legal basis for the suspension sought, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Barnier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 3F 230374C00032, du 10 mars 2023, par laquelle le sous-préfet de Saint Julien en Genevoix (Haute Savoie) a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'invalidation du permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
- il exerce la profession de chauffeur de VTC et a besoin de son véhicule pour pouvoir travailler ;
- son activité professionnelle est son unique source de revenus ;
- il ne peut faire face à ses charges courantes ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 et de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la notification de l'arrêté en litige est tardive, l'infraction routière s'étant produite le
10 mars 2023, la décision lui a été notifiée le 11 avril 2023 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la durée de cinq mois de suspension du permis de conduire est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2308850 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse,
M. A soutient qu'exerçant la profession de chauffeur de VTC, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Si le requérant fait valoir qu'il doit verser des loyers pour la location de son véhicule et sera contraint de résilier son bail de location avec des conséquences financières importantes à son détriment, qu'il assume le transport au quotidien de sa mère, qui est handicapée, n'apporte pas cependant pas d'éléments suffisants quant à la réalité de sa situation personnelle et financière permettant de constater qu'il se trouve, en raison de la décision en litige, exposé à une situation de précarité pécuniaire ne lui permettant plus de faire face à ses charges courantes. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans son ensemble.
O R D O N N E
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
La juge des référés,
Véronique HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.