Legislator Jurisprudence & Législation
2308852 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Housing Assistance Overpayment Remission

Numéro de cause 2308852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision that only granted a partial, rather than total, remission of an overpayment of personalized housing assistance totaling over €2,600, citing financial precarity and transparency; the court, acting as a full-jurisdiction review body to determine the appropriate remission based on the debtor's current precarity and good faith, rejected the claim because although the partial remission already accounted for the claimant's family quotient, the claimant failed to provide sufficient documentary evidence to justify an additional reduction beyond what was already granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Housing Assistance Overpayment Remission: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale contrôle juridictionnel aide financière demande partielle perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 en tant seulement que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise totale de dette d'aide personnalisée au logement et ne lui a accordé qu'une remise partielle.

Elle soutient qu'elle a toujours été transparente à l'égard de la caisse d'allocations familiales et qu'elle est en situation de précarité.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la remise de dette accordée à la requérante tient compte de son quotient familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a bénéficié du versement de l'aide personnalisée au logement. Un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période courant du mois de septembre 2021 au mois de mars 2023, d'un montant de 2 622,52 euros, compte-tenu de son changement de situation, a été notifié à la requérante. Par décision du 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé la remise totale de dette demandée par l'intéressée et ne lui a accordé qu'une remise partielle. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : /()/ 2° b Les aides au logement social ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles ou des primes de déménagement 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction que la prise en compte du changement de situation professionnelle a modifié le calcul du droit à l'aide personnelle au logement de l'intéressée. Pour contester la décision de la caisse d'allocations familiales, Mme B fait état de sa précarité financière et de sa situation d'isolement familial. Néanmoins, si elle se prévaut d'une situation de précarité, elle n'en justifie par aucune pièce ou tout autre élément, alors que la remise de dette de 25% qui lui a été accordée tient compte de son quotient familial, dont elle ne conteste pas la teneur.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

E. Marc

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.