Legislator Jurisprudence & Législation
2308852 Généré par l'IA

Taxpayers v. Mayor (Banner Placement Neutrality)

Numéro de cause 2308852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Local taxpayers and municipal council members sought the urgent suspension of decisions by the mayor to place banners reading "town hall in solidarity with the social movement" on the main facade of the city hall, arguing this violated the fundamental principle of public service neutrality and created a serious doubt as to legality, which the court accepted, finding that the immediate damage to public interest regarding neutrality was sufficiently serious to warrant suspension due to the context, and therefore ordered the immediate suspension and permanent removal of the banners within twenty-four hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Mayor (Banner Placement Neutrality): Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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motif de police principe de la légalité service public légitimation de la commune éloignement interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de la décision de la maire de Paris d'apposer sur la façade principale de l'hôtel de ville deux banderoles portant l'inscription " mairie solidaire avec le mouvement social " est suspendue.

This article orders the suspension of the contested decision, applying the main ground for the relief sought (suspension).

Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au retrait pérenne de ces banderoles dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.

This article orders the administrative authority to carry out the withdrawal, which is a direct consequence of the suspension ordered in Article 1.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rules on the allocation of legal costs (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis invoked by the applicants to justify the order for suspension (Article 1 of the dispositive applies the result derived from the conditions set in this article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when ruling on the parties' claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 avril et 2 mai 2023, M. F C, Mme A D et M. G E, représentés par Me Gardien, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 13 et 19 avril 2023 et de toute autre décision de la maire de Paris d'apposer sur la façade principale de l'hôtel de ville deux banderoles portant l'inscription " mairie solidaire avec le mouvement social " ;

2°) d'ordonner à la maire de Paris de procéder au retrait de ces banderoles au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la maire de Paris de ne pas apposer les banderoles portant l'inscription " mairie solidaire avec le mouvement social " sur la façade de l'hôtel de ville ou toutes autres banderoles symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques, notamment le 1er mai 2023 et ultérieurement sous astreinte de 1 000 euros par jour en cas d'apposition illégale persistante ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision en raison de la gravité de l'atteinte qu'elle porte à l'intérêt public qui s'attache au respect du principe de neutralité des services publics ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle va à l'encontre du principe fondamental de neutralité du service public et de son application par la jurisprudence.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants, qui n'invoquent notamment aucune qualité, d'établir leur intérêt à agir ;

- elle est irrecevable en ce qu'elle est fondée à la fois sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celles de l'article L. 521-3 du même code ;

- elle est irrecevable à défaut de toute décision de la maire de Paris relative à l'apposition des banderoles litigieuses ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés, les requérants n'établissant ni l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution des décisions attaquées, ni l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.

Vu :

- la requête n° 2308851, enregistrée le 19 avril 2023, par laquelle M. C et autres demandent l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre1958 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Gardien, représentant les requérants, et les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, l'apposition, sur la façade principale de l'hôtel de ville, de deux banderoles portant l'inscription " mairie solidaire avec le mouvement social " et les logos de la ville, révèle l'existence d'au moins une décision de la maire de Paris de procéder à cette apposition et de la maintenir sans limitation de durée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence des décisions attaquées doit être écartée.

3. En second lieu, M. F C, Mme A D et M. G E ont intérêt, en leur qualité de contribuables locaux et de conseillers municipaux de la Ville de Paris, à déférer au juge administratif les décisions prises par son maire, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives.

En ce qui concerne le bien-fondé de la requête :

4. Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de ce principe par la décision litigieuse, eu égard notamment aux termes employés sur les banderoles et au contexte dans lequel elle intervient, est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Eu égard au contexte polémique actuel dans lequel s'inscrit le message figurant sur les banderoles, l'atteinte immédiate à l'intérêt public qui s'attache au respect du principe de neutralité des services publics, portée par l'apposition de ces banderoles sur la façade principale de l'hôtel de ville, doit être regardée comme suffisamment grave pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, la décision attaquée soit suspendue. La condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi remplie.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'apposer sur la façade principale de l'hôtel de ville les banderoles portant l'inscription " mairie solidaire avec le mouvement social ".

7. La suspension de l'exécution de cette décision implique nécessairement que cette banderole soit retirée de manière pérenne. Il est enjoint à la maire de Paris de procéder à ce retrait dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme que les requérants demandent au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de la maire de Paris d'apposer sur la façade principale de l'hôtel de ville deux banderoles portant l'inscription " mairie solidaire avec le mouvement social " est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au retrait pérenne de ces banderoles dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme A D, à M. G E et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308852/