Prefect v. Asylum Seekers Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an urgent order to evict two individuals from an asylum seeker residence after their asylum applications were rejected, arguing their continued occupancy was urgent due to a waiting list of asylum seekers. The administrative judge granted the request, reasoning that since the occupants no longer qualified as asylum seekers and had been ordered to leave without complying, their continued, unauthorized occupation of housing specifically designated for asylum seekers constituted an uncontested situation requiring immediate remedy. Given the documented need for housing in the department, the release of the premises was deemed urgent and useful, leading to an order for immediate evacuation, authorizing the use of public force and removal of property at the occupants' expense if they failed to comply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect v. Asylum Seekers Eviction: The administrative judge granted the request, reasoning that since the occupants no longer qualified as asylum seekers and had been ordered to leave without complying, their continued, unauthorized occupation of housing specifically designated for asylum seekers constituted an uncontested situation requiring immediate remedy. Given the documented need for housing in the department, the release of the premises was deemed urgent and useful, leading to an order for immediate evacuation, authorizing the use of public force and removal of property at the occupants' expense if they failed to comply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order compelling the named individuals to vacate the premises.
This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and property removal, including the use of public force, if the occupants fail to comply with Article 1.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision forms the legal basis cited by the applicant and relied upon by the judge for ordering the immediate vacation and subsequent expulsion in case of non-compliance (refugee judge powers in case of urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E C et Mme F D qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA au 24 rue Saint Charles à Schiltigheim (67300) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La préfète soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui déclare s'associer à la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin.
M. C et Mme D, régulièrement convoqués, n'était ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement, le 7 juin 2023, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA au 24 rue Saint Charles à Schiltigheim (67300), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C et Mme D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme D et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA au 24 rue Saint Charles à Schiltigheim (67300), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik