Legislator Jurisprudence & Législation
2308819 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Social Housing

Numéro de cause 2308819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as priority for urgent social housing relocation by a mediation commission decision in March 2020, sought damages from the State for failure to provide housing. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision engages its liability for resulting disturbances to living conditions, calculated from six months after the decision's expiry (November 19, 2022, in this case, as prior periods were already compensated). Although priority status alone is insufficient for damages, the applicant's continued occupation of a dilapidated, damp private dwelling, unsuitable for her and her disabled husband, justified an award of 1,000 euros for the sustained harm suffered between November 19, 2022, and the judgment date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Priority Social Housing: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision engages its liability for resulting disturbances to living conditions, calculated from six months after the decision's expiry (November 19, 2022, in this case, as prior periods were already compensated). Although priority status alone is insufficient for damages, the applicant's continued occupation of a dilapidated, damp private dwelling, unsuitable for her and her disabled husband, justified an award of 1,000 euros for the sustained harm suffered between November 19, 2022, and the judgment date.

Mots-clés

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logement social priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer assignation du lieu de séjour expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay damages to Ms. B.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning section regarding the basis for liability, this provision is not explicitly cited in the dispositive (Articles 1, 2, or 3).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning section regarding the basis for priority status, this provision is not explicitly cited in the dispositive (Articles 1, 2, or 3).

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning fees/costs was explicitly ruled upon in the final order (Article 2, implicitly by rejecting the claim based on L. 761-1 CJA and Art. 37 al. 2 L. 1991, see point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning fees/costs was explicitly ruled upon in the final order (Article 2, implicitly by rejecting the claim based on L. 761-1 CJA and Art. 37 al. 2 L. 1991, see point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril 2023, 22 et 24 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 5 mars 2020 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n°2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Mme B et de sa fille.

La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Cette décision vaut pour deux personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 novembre 2022, la période antérieure ayant fait l'objet d'une indemnisation par un jugement

n° 2115253 du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 2022.

3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée occupe toujours avec son mari un logement vétuste et humide dans le parc immobilier privé ne convenant pas à son état de santé ainsi qu'à celui de son mari. Les deux époux sont reconnus handicapés avec un taux d'incapacité, pour Mme B, entre 50 et 79 % et, pour M. B, supérieur à 80 %. Ainsi, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 19 novembre 2022 jusqu'au 9 avril 2024, en lui allouant une somme de 1 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la

transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion

des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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