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2308799 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission on Priority Housing Status

Numéro de cause 2308799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the mediation commission's decision rejecting his request for priority housing status, arguing the commission erred because his family of four occupied only 34m² and one child had a disability. The court dismissed the appeal, reasoning that while the family's housing size marginally met the minimum surface area standards for their composition under relevant regulations, the petitioner failed to establish that the current dwelling was unsuitable for the child's disability, rendering the claim of error in assessment unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 de ce code, Article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Mediation Commission on Priority Housing Status: The court dismissed the appeal, reasoning that while the family's housing size marginally met the minimum surface area standards for their composition under relevant regulations, the petitioner failed to establish that the current dwelling was unsuitable for the child's disability, rendering the claim of error in assessment unsubstantiated.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement contestation civile exception d'inconstitutionnalité proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly dismisses the applicant's request, confirming the rejection of the administrative appeal.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the conditions under which the mediation commission can be seized regarding priority housing allocation, forming the substantive basis for the decision on the merits.

Article R. 441-14-1 de ce code

This provision details the criteria for designating applicants as priorities for urgent housing, which was central to evaluating the merits of the claim.

Article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used to determine the minimum surface area corresponding to the household composition, relevant to assessing the housing situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 17 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement.

Il soutient que :

- la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors qu'il occupe avec sa femme et leurs deux enfants un logement de 34 m² seulement, et que son fils souffre de handicap ;

- il a effectué des démarches auprès de bailleurs sociaux en vue de se voir attribuer un autre logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Le 4 juillet 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a produit le dossier administratif de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Raimbault ;

- et les observations de M. B.

L'instruction a été clôturée après présentation des observations orales, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a formé le 21 décembre 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 4 mai 2023 qui, bien qu'étant née en cours d'instance, s'est substituée à la décision implicite de refus initialement contestée et dont M. B demande l'annulation, la commission a rejeté son recours.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.

Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ".

Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ".

L'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, sa femme et leurs deux enfants, occupent un logement de 34 m², qui correspond à la surface habitable résultant de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour un ménage ainsi composé. Par ailleurs, il n'établit pas que ce logement ne serait pas adapté au handicap dont souffre un de ses deux enfants, dont il se borne à faire valoir qu'il le conduit à consulter un orthophoniste deux fois par semaine. Dans ces conditions, sans nier la réalité des troubles subis, le moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que M. B ait cherché à obtenir un autre logement social est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de médiation, dès lors que cette dernière n'a pas entendu lui opposer son absence de recherche ou le fait qu'il bénéficie déjà d'un logement social.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

G. RaimbaultLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.