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2308797 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2308797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit, arguing that the inability to secure a slot via the online system created urgency due to potential employment suspension and risk of removal. The court noted that the application for an injunction under penalty had become moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled the applicant for an appointment to submit the renewal application on a specified future date, leading the court to dismiss the primary request as lacking object and reject the ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court noted that the application for an injunction under penalty had become moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled the applicant for an appointment to submit the renewal application on a specified future date, leading the court to dismiss the primary request as lacking object and reject the ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour résidence principale production de créance éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the injunction and penalty claims.

Article 2

Rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court declined to grant the costs claimed by M. A under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir renouveler un titre de séjour, et l'expose sans cesse à une mesure d'éloignement ; son contrat de travail risque d'être suspendu ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, M. A ayant reçu une convocation pour le 24 novembre 2023 à 11 heures 45.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauricien, né le 29 août 1983, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 31 octobre 2023 à 10 heures 46, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. A, par l'intermédiaire de son conseil, de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 24 novembre 2023 à 11 heures 45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 20 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.