Refusal of Urgent Order for Residency Application Appointment Due to Applicant's Irregular Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, residing in the country since 2019 without a residence permit, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for them to file an application for exceptional admission to residency, along with a temporary authorization to stay and work. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant could not claim a situation of urgency as defined by law because the delay in obtaining an appointment resulted from a situation of irregular residence that the applicant had created themselves, and the elapsed time since their initial request was not deemed unreasonable given the administrative constraints and the priority given to other applicants seeking title renewals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Urgent Order for Residency Application Appointment Due to Applicant's Irregular Status: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant could not claim a situation of urgency as defined by law because the delay in obtaining an appointment resulted from a situation of irregular residence that the applicant had created themselves, and the elapsed time since their initial request was not deemed unreasonable given the administrative constraints and the priority given to other applicants seeking title renewals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's entire request.
This article, concerning the basis for interim relief (référé), was cited as the legal basis for the request whose rejection forms the core of the decision (Article 1er).
This article regarding the award of costs under Article L. 761-1 was cited in the reasoning explaining why the related conclusion must be rejected, even though the final dispositive does not explicitly order costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, déclare être arrivé en France en janvier 2019 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour. Il a sollicité au moyen de deux envois par courriel des 23 janvier et 13 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de police, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, la démarche de M. B a été engagée le 23 janvier 2023, alors même que celui-ci résidait irrégulièrement sur le territoire français, à cette date, depuis plus de quatre ans. M. B ne peut ainsi se prévaloir, d'une part, d'une situation d'urgence qu'il a lui-même crée, d'autre part du caractère déraisonnable du délai de fixation d'un rendez-vous, alors même que de nombreux autres étrangers en situation régulière doivent obtenir dans des délais restreints le renouvellement de leurs titres.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que les conclusions de M. B présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8juin 2023.
Le juge des référés,
I. Pertuy
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.