Legislator Jurisprudence & Législation
2308792 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2308792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residency permit, arguing that the inability to secure a slot due to digitization issues exposed him to removal proceedings. The administrative judge declared that the request for an injunction with a penalty had become moot because the prefect subsequently provided the applicant with a formal appointment for the intended purpose after the initial filing, leading to the dismissal of the injunctive claims and rejection of the ancillary costs application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment Scheduling): The administrative judge declared that the request for an injunction with a penalty had become moot because the prefect subsequently provided the applicant with a formal appointment for the intended purpose after the initial filing, leading to the dismissal of the injunctive claims and rejection of the ancillary costs application.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers éloignement procédure d'entrée frais administratifs production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request (specifically rejecting the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules on the rejection of the request for costs made under this article in section 4 and Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d'un récépissé le temps de l'instruction de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir renouveler un titre de séjour, et l'expose sans cesse à une mesure d'éloignement ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, M. A ayant reçu une convocation pour le 24 novembre 2023 à 13 heures 45.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 14 juillet 1978, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'un récépissé le temps de l'instruction de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 31 octobre 2023 à 10 heures 49, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. A, par l'intermédiaire de son conseil, de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 24 novembre 2023 à 13 heures 45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 20 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.