Prefectural Appointment Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file an exceptional residency application, arguing that the material impossibility of obtaining a meeting maintained his precarious situation. The administrative court determined that the request for an injunction to compel an appointment became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect scheduled the applicant to appear at the prefecture to submit his residency application. Consequently, the court dismissed the substance of the injunction request but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Appointment Mootness and Costs: The administrative court determined that the request for an injunction to compel an appointment became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect scheduled the applicant to appear at the prefecture to submit his residency application. Consequently, the court dismissed the substance of the injunction request but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer cause to rule on the injunction requests as they have become moot.
Cited in the order imposing costs on the State in favor of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un
rendez-vous le maintient dans une situation de précarité et l'empêche de mener une vie privée et familiale normale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juin 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B est invité à se présenter en préfecture le
2 août 2023 en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1976, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2011. Le 27 juin 2022 il a sollicité un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par courriel auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation au requérant l'invitant à se rendre en préfecture le 2 août 2023, en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.