Legislator Jurisprudence & Législation
2308790 Généré par l'IA

Maine-et-Loire Prefect v. Election Tie-Breaker Rectification

Numéro de cause 2308790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Maine-et-Loire sought a rectification of the election results for senatorial delegate alternates in a commune with fewer than 1,000 inhabitants because the tabulation of the alternates who received the same number of votes failed to follow the rule prioritizing the older candidate in case of a tie, as mandated by the Electoral Code. The court found that two alternates who tied in votes were improperly ranked in the official report, as the younger candidate was listed ahead of the older one, and thus ordered the correction of the minutes to place the older candidate second among the alternates and the younger candidate third.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288; Maine-et-Loire Prefect v. Election Tie-Breaker Rectification: The court found that two alternates who tied in votes were improperly ranked in the official report, as the younger candidate was listed ahead of the older one, and thus ordered the correction of the minutes to place the older candidate second among the alternates and the younger candidate third.

Mots-clés

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résultat électoral réélection d'agents publics votation éventuelle égalité des parties élection primaire organisation électorale

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural rule was cited for the designation of the designated magistrate who decided the case.
Article 1er
The article explicitly names the individuals declared elected as second and third alternates based on the findings regarding their ranking.
Article 2
The article orders the rectification of the electoral record in accordance with the decision made in Article 1.
Article L. 288
This article, which details the rule for ordering alternates based on vote count and age in case of a tie, was the substantive basis for correcting the result mentioned in the findings (Considerant 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article explicitly names the individuals declared elected as second and third alternates based on the findings regarding their ranking.

Article 2

The article orders the rectification of the electoral record in accordance with the decision made in Article 1.

Article L. 288

This article, which details the rule for ordering alternates based on vote count and age in case of a tie, was the substantive basis for correcting the result mentioned in the findings (Considerant 3).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the designated magistrate who decided the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier, en ce qui concerne les suppléants élus, le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Challain-la-Potherie pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants composant le collège électoral appelé à élire les sénateurs lors des élections du 24 septembre 2023.

Il soutient que l'ordre des suppléants prévu à l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu :

- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 de ce code, qui s'applique aux communes de moins de 1 000 habitants : " (), l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. "

2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées, le 9 juin 2023, au sein du conseil municipal de Challain-la-Potherie, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. C E, qui a obtenu douze voix, et Mme D F, et M. A B, qui ont obtenu chacun dix voix, ont été proclamés élus en qualité de suppléants et ont été respectivement classés premier, deuxième et troisième dans le procès-verbal du scrutin.

3. Il ressort toutefois du procès-verbal de cette élection que Mme D F est née le 3 septembre 1982 et M. A B, le 13 mars 1976. Par suite, ces deux suppléants élus à égalité de suffrages n'ont pas été classés, dans l'ordre prévu au dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral, en considération de leur âge respectif. Il y a lieu, dès lors, de réformer l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus et de rectifier en conséquence le procès-verbal des opérations électorales en déclarant élus, en qualité de deuxième suppléant, M. A B, et de troisième suppléante, Mme D F.

D E C I D E :

Article 1er : Sont proclamés élus en qualité de deuxième suppléant, M. A B, et en qualité de troisième suppléante, Mme D F.

Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Challain-la-Potherie pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et le tableau subséquent sont rectifiés conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. C E, à Mme D F et à M. A B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La magistrate désignée,

Y. LE LAY

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,