State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission on November 28, 2019, sought damages from the State for the resulting prejudice due to the failure to be rehoused, despite a subsequent court order to rehouse her from October 1, 2020. The court found the State liable based on its culpable failure to execute the commission's decision, calculating the six-month deadline for the prefect to make an offer as having been extended due to the public health emergency suspension period, leading to the State's fault commencing on September 11, 2020, and consequently awarded the applicant €1,100, inclusive of all interest until the judgment date, for the enduring adverse living conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court found the State liable based on its culpable failure to execute the commission's decision, calculating the six-month deadline for the prefect to make an offer as having been extended due to the public health emergency suspension period, leading to the State's fault commencing on September 11, 2020, and consequently awarded the applicant €1,100, inclusive of all interest until the judgment date, for the enduring adverse living conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order condemning the State to pay damages to the claimant.
This article rejects the remainder of the claims presented by the claimant.
This article was cited in the rejected conclusion regarding costs, but the final order (Article 5 in the reasoning, and implicitly Article 2 in the dispositive) decided not to grant the costs under this provision.
This article was cited in the rejected conclusion regarding costs, but the final order (Article 5 in the reasoning, and implicitly Article 2 in the dispositive) decided not to grant the costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 900 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 28 novembre 2019 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de son article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
3. Mme C épouse D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 28 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2007861 du 24 juillet 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C épouse D à compter du 1er octobre 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C épouse D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C épouse D à compter du 11 septembre 2020, le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à l'intéressée étant suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C épouse D, étant hébergée chez une amie depuis plusieurs années. Ainsi, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C épouse D dans ses conditions d'existence, depuis le 11 septembre 2020 jusqu'au 9 avril 2024, en lui allouant une somme de 1 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C épouse D une somme
de 1 100 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse D
est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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