Prefect v. Municipal Council Election (Gender Imbalance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the rectification or annulment of the municipal council delegate election in a commune with over 1,000 inhabitants, held on June 9, 2023, for failing to adhere to the mandatory alternating gender composition of the single presented list as required by electoral code. The court found that the list of delegates and substitutes did not respect the rule of alternating male and female candidates, and since the judge is not empowered to rectify the candidate list, the court ruled to annul the entirety of the electoral operations, necessitating a new election to be scheduled by prefectoral decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article R. 148 du code électoral; Prefect v. Municipal Council Election (Gender Imbalance): The court found that the list of delegates and substitutes did not respect the rule of alternating male and female candidates, and since the judge is not empowered to rectify the candidate list, the court ruled to annul the entirety of the electoral operations, necessitating a new election to be scheduled by prefectoral decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the electoral operations based on the established violation.
This provision establishes the requirement for alternating sexes on the candidate list, which was violated and led to the annulment.
The second paragraph of this article mandates a new election following the annulment ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de :
1°) rectifier le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Distré pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants composant le collège électoral appelé à élire les sénateurs lors des élections du 24 septembre 2023 afin de faire respecter l'alternance entre un candidat de chaque sexe ;
2°) à défaut, d'annuler ces opérations électorales.
Il soutient que l'unique liste présentée dans cette commune n'était pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.
Vu :
- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 de ce code qui s'applique aux commune de mille habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ".
2. Le conseil municipal de Distré, commune de plus de 1 000 habitants, a, le 9 juin 2023, procédé à l'élection des délégués de son conseil municipal au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs. Il résulte de l'instruction que l'unique liste présentée dans cette commune, qui s'est vu attribuer les cinq mandats de délégués et trois mandats de suppléants, était composée dans cet ordre de M. C, Mme F, M. I, M. K, M. L, M. B, Mme D, et M. M, en méconnaissance de l'alternance d'un candidat de chaque sexe prévue par l'article L. 289 du code électoral. Par suite, et dès lors qu'il ne relève pas de l'office du juge de l'élection de rectifier la liste des candidats, il y a lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a ainsi été procédé en vue de la désignation de ces délégués et de leurs suppléants.
3. En vertu du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Distré et de leurs suppléants sont annulées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. P C, à Mme N F, à M. H I, à M. A K, à M. G L, à M. O B, à Mme J D et à M. E M.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
Y. LE LAY
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,