Claimant v. State: Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for failing to rehouse her following a mediation commission decision in January 2021 declaring her priority for emergency rehousing due to prolonged waiting for social housing since 2010, which was further cemented by a subsequent court injunction ordering the Prefect to rehouse her by May 1, 2022. The court found that the State's failure to execute the decision and comply with the judicial order established its liability starting July 8, 2021, but because the claimant's private rental housing, though expensive until August 2022, was not deemed otherwise unsuitable to her needs (financial capacity improved after securing employment), the damages for non-pecuniary prejudice were limited to a sum of 600 euros covering the period until her housing situation stabilized, and the request for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Execute Rehousing Order: The court found that the State's failure to execute the decision and comply with the judicial order established its liability starting July 8, 2021, but because the claimant's private rental housing, though expensive until August 2022, was not deemed otherwise unsuitable to her needs (financial capacity improved after securing employment), the damages for non-pecuniary prejudice were limited to a sum of 600 euros covering the period until her housing situation stabilized, and the request for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay damages to Mme C, constituting the final operative decision on the merits.
This article rejects the remainder of Mme C's claims, which is part of the final operative decision.
This article dictates the notification of the judgment, a procedural order.
This provision, cited in conjunction with Art. 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991, concerns costs (indemnities for legal fees) and was addressed in the operative part (though ultimately rejected by the court).
This provision, cited in conjunction with Art. L. 761-1 du code de justice administrative, concerns costs (indemnities for legal fees) and was addressed in the operative part (though ultimately rejected by the court).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 500 euros, à parfaire, en réparation
des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1
du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de
la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation en date du 7 janvier 2021 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de
l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui
n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n°2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de
l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Cette décision vaut pour deux personnes. En outre, par une ordonnance n°2122746 du 17 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C à compter du 1er mai 2022, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 juillet 2021 à l'égard de Mme C.
3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de
logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C étant en attente d'attribution d'un logement locatif social depuis 2010. Depuis son divorce en avril 2010, elle occupe avec son fils mineur un studio relevant du secteur locatif privé et a supporté un loyer disproportionné au regard de ses faibles ressources jusqu'en août 2022, date à laquelle elle a signé un contrat de travail en tant que contractuelle avec la Ville de Paris. Depuis lors, il ne ressort pas de l'instruction que le logement que Mme C occupe ne serait pas adapté à ses capacités financières, ses ressources mensuelles étant d'environ 2300 euros pour un loyer de 750 euros soit un taux d'effort locatif de 35%. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, malgré la production de certificats médicaux, que le logement ne serait pas adapté aux besoins de Mme C et son fils. Ainsi, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence depuis le 8 juillet 2021 jusqu'au 1er septembre 2022, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 600 euros, tous
intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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