Legislator Jurisprudence & Législation
2308783 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council (Senatorial Election Substitute Delegates Precedence)

Numéro de cause 2308783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the tabulation of substitute delegates elected by a municipal council in a commune with fewer than 1,000 inhabitants for the senatorial election college, asserting that the required order of precedence based on votes received was violated. The court found that three substitute delegates received an equal number of votes but were ranked on the official record without adhering to the electoral code's provision that dictates precedence among candidates with equal votes shall be given to the oldest, necessitating a rectification of the election minutes to reorder the elected substitutes according to their respective ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Municipal Council (Senatorial Election Substitute Delegates Precedence): The court found that three substitute delegates received an equal number of votes but were ranked on the official record without adhering to the electoral code's provision that dictates precedence among candidates with equal votes shall be given to the oldest, necessitating a rectification of the election minutes to reorder the elected substitutes according to their respective ages.

Mots-clés

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préparation des votations élection locale élection parlementaire vote nul quotient électoral vérification du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to proclaim the new order of elected substitutes based on the court's findings.

Article 2

Used to order the rectification of the official record of electoral operations in accordance with the new proclamation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier, en ce qui concerne les suppléants élus, le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de La Lande-Chasles pour la désignation du délégué du conseil municipal et de ses suppléants composant le collège électoral appelé à élire les sénateurs lors des élections du 24 septembre 2023.

Il soutient que l'ordre des suppléants prévu à l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu :

- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 de ce code, qui s'applique aux communes de moins de 1 000 habitants : " (), l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. "

2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées, le 9 juin 2023, au sein du conseil municipal de La Lande-Chasles, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation du délégué du conseil municipal et de ses suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. F B, M. G A, et M. E C, qui ont obtenu chacun sept voix, ont été proclamés élus en qualité de suppléants et ont été respectivement classés premier, deuxième et troisième dans le procès-verbal du scrutin.

3. Il ressort toutefois du procès-verbal de cette élection que M. F B est né le 26 août 1959, M. G A est né le 4 avril 1976 et M. E C est né le 26 juillet 1948. Par suite, ces trois suppléants élus à égalité de suffrages n'ont pas été classés, dans l'ordre prévu au dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral, en considération de leur âge respectif. Il y a lieu, dès lors, de réformer l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus et de rectifier en conséquence le procès-verbal des opérations électorales en déclarant élus, en qualité de premier suppléant, M. E C, de deuxième suppléant, M. F B, et de troisième suppléant, M. G A.

D E C I D E :

Article 1er : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant, M. E C, en qualité de deuxième suppléant, M. F B, et en qualité de troisième suppléant, M. G A.

Article 2 :Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de La Lande-Chasles pour la désignation du délégué du conseil municipal et de ses suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et le tableau subséquent sont rectifiés conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. H D, à M. F B, à M. G A, et à M. E C.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La magistrate désignée,

Y. LE LAY

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,