Legislator Jurisprudence & Législation
2308778 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Denial Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2308778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the national territory, and setting a destination country, arguing the refusal disproportionately violated the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that the applicant, who entered the territory in 2015 and had prior deportation orders, failed to establish the necessary longevity or existence of cohabitation with the mother of his child, who was also in an irregular situation, and furthermore, that the child could continue schooling in their country of origin; the applicant's recent employment as a domestic worker was also deemed insufficient to demonstrate particular professional integration, thus the decision to refuse stay was not disproportionate to the aims pursued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Residence Permit Denial Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claim, finding that the applicant, who entered the territory in 2015 and had prior deportation orders, failed to establish the necessary longevity or existence of cohabitation with the mother of his child, who was also in an irregular situation, and furthermore, that the child could continue schooling in their country of origin; the applicant's recent employment as a domestic worker was also deemed insufficient to demonstrate particular professional integration, thus the decision to refuse stay was not disproportionate to the aims pursued.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour situation dans le pays d'origine nationalité suspension du renvoi forcé pays européens départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative decision to reject the applicant's request.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for rejecting ancillary claims (which logically follows the main rejection in Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. E C B, représenté par Me Khayat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C B, de nationalité algérienne, né le 26 septembre 1984, entré sur le territoire au mois d'août 2015 selon ses déclarations et dans des circonstances indéterminées, a, le 2 juin 2023, sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, né en 1984, qui déclare être entré en France au mois d'août 2015 sans en établir la date et les circonstances exactes, a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an les 10 février 2020 et 4 juillet 2021. S'il fait état d'une relation de concubinage depuis 2017 avec Mme A D, compatriote de nationalité algérienne avec qui il a donné naissance à un enfant le 1er novembre 2018, celle-ci est également en séjour irrégulier et, au surplus, le requérant n'établit ni l'ancienneté ni l'existence d'une communauté de vie et ne produit aucune pièce pour justifier des liens avec son enfant. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que sa fille mineure, scolarisée en classe de moyenne section de maternelle pour l'année 2022-2023, et dont la scolarité est récente, ne pourrait pas la poursuivre en Algérie, pays dont son père et sa mère ont la nationalité. Enfin, l'activité professionnelle en qualité d'aide-ménagère dont le requérant fait état, dans le cadre d'un contrat de partenariat avec la société " Wecasa " à compter du 25 juin 2023, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. C B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. Charpy

Le président,

Signé

J.B. Brossier

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,