Prefect's Refusal of Resident Permit Annulled for Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision from April 19, 2023, which refused a resident permit and ordered the applicant's departure, because the prefect failed to consult the residence permit commission as statutorily required when an applicant provides sufficient evidence of habitually residing in the country for over ten years, which the applicant successfully demonstrated through banking records, medical certificates, and birth registration documents covering the critical years, leading the court to mandate the prefect to re-examine the request within four months following consultation with the commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Resident Permit Annulled for Failure to Consult Commission: M. A, ressortissant indien né en 1987, a sollicité le 1er mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis used to annul the administrative decision due to the failure to consult the residency permit commission.
This article was the basis for ordering the administrative authority to re-examine the applicant's situation.
This article was cited in the dispositive to determine the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'un vice de procédure, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né en 1987, a sollicité le 1er mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
3. Pour rejeter, par l'arrêté attaqué du 19 avril 2023, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas, au vu des documents fournis à l'appui de sa demande, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2013 et 2014. Toutefois, le requérant, qui soutient être entré en France en 2007, produit à l'appui de sa requête des pièces suffisamment probantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis la fin de l'année 2012. Il produit notamment pour l'année 2013 les relevés de son livret A, dont il justifie de l'ouverture auprès de sa banque le 3 septembre 2012, pour les mois de février, mars, avril, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre et décembre, lesquels font figurer de nombreuses opérations bancaires, ainsi qu'un certificat médical daté du 2 septembre 2013 et une facture d'hôpital du 26 septembre 2013 et, pour l'année 2014, les relevés de son livret A correspondant aux mois de janvier à septembre, ainsi que des courriers de sa banque datés des mois d'août et septembre 2014, un certificat de coutume délivré par l'ambassade de l'Inde à Paris le 13 octobre 2014 et l'acte de naissance de son fils mentionnant que l'intéressé l'a déclaré lui-même en mairie le 12 novembre 2014. Le requérant, qui établit ainsi sa résidence habituelle en France pour les années contestées, prouve également sa présence sur le territoire pour les autres années de la période décennale par des pièces nombreuses, concordantes et probantes. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute de l'avoir fait, et alors que cette consultation constitue une garantie pour l'intéressé, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à M. A un titre de séjour mais seulement qu'elle procède, après avis de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Lantheaume, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder, après avis de la commission du titre de séjour, au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.