Legislator Jurisprudence & Législation
2308773 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Applicant

Numéro de cause 2308773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court considered a claim for damages against the State due to the applicant's failure to be rehoused following a decision by the mediation commission on December 17, 2020, which recognized him as a priority case due to being homeless. The court reasoned that the State's failure to offer suitable accommodation within the legally stipulated six-month period, commencing June 18, 2021, constituted a fault engaging its liability for moral damages and disturbances in living conditions, particularly since the applicant's temporary housing prohibited him from exercising his visitation rights for his daughter. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €900 in damages, inclusive of all interest until the judgment date, and €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Applicant: The court reasoned that the State's failure to offer suitable accommodation within the legally stipulated six-month period, commencing June 18, 2021, constituted a fault engaging its liability for moral damages and disturbances in living conditions, particularly since the applicant's temporary housing prohibited him from exercising his visitation rights for his daughter. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €900 in damages, inclusive of all interest until the judgment date, and €800 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État droit au logement frais de logement priorité de relogement indemnité pour tort moral commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to M. B regarding litigation costs.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay a sum to M. B, implying the application of substantive law (though the underlying substantive basis is derived from the reasoning concerning CCH articles not cited in the dispositive).
Article 2
The State is ordered to pay a sum to M. B based on this article concerning costs.
Article 3
This article rejects the remainder of M. B's requests.
Article 4
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum to M. B, implying the application of substantive law (though the underlying substantive basis is derived from the reasoning concerning CCH articles not cited in the dispositive).

Article 2

The State is ordered to pay a sum to M. B based on this article concerning costs.

Article 3

This article rejects the remainder of M. B's requests.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to M. B regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 42 000 euros à actualiser au jour de l'audience en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 17 décembre 2020 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 juin 2021 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que, suite à une séparation et un divorce, M. B a été logé dans une studette au sein d'une résidence sociale. Cet hébergement temporaire, soumis à un règlement intérieur encadrant les visites des tiers, ne lui permet pas de recevoir sa fille et d'exercer correctement le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie en application du jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 13 septembre 2022, qu'il a produit. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence depuis le 18 juin 2021 jusqu'au 9 avril 2024 en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 900 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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