Legislator Jurisprudence & Législation
2308770 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2308770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order requiring a foreign national to leave the territory without delay, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, was dismissed because the petitioner failed to provide any supporting evidence for his claims. Specifically, the court rejected the arguments that the order constituted a manifest error of appreciation regarding his long-term residence and lack of ties to his country of origin, and that it violated the provision exempting individuals who entered France before the age of thirteen and have resided there habitually, as the petitioner offered no proof of the alleged facts.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed for Lack of Evidence: Specifically, the court rejected the arguments that the order constituted a manifest error of appreciation regarding his long-term residence and lack of ties to his country of origin, and that it violated the provision exempting individuals who entered France before the age of thirteen and have resided there habitually, as the petitioner offered no proof of the alleged facts.

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée éloignement erreur administrative rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n°2304624 du 28 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 8 juin 2023 par M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 27 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;

- les observations de Me Colnard-Wujczak, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, qu'il réside en France depuis 40 ans et qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de deux ans ; il ajoute qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 mars 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. A, qui fait valoir qu'il réside en France depuis 40 ans et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

4. M. A, qui fait valoir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de deux ans, doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 mai 2023 ne peuvent être que rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

Z. SaïhLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.