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2308768 Généré par l'IA

Prefect of Loire-Atlantique v. Dispute over Senatorial College Substitute Election Ranking

Numéro de cause 2308768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Loire-Atlantique sought the modification of the results of the municipal supplementary delegate election for the senatorial college in a commune of under 1,000 inhabitants, alleging non-compliance with Article L. 288 of the Electoral Code regarding the ranking of substitutes. The court found that because the three elected substitutes received the same number of votes, their order of precedence, as mandated by the law, should be determined by age, with the oldest having priority, which was not followed in the initial proclamation. Consequently, the court reformed the proclamation of elected substitutes to place them in the correct order based on their birth dates and ordered the rectification of the election minutes accordingly.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Prefect of Loire-Atlantique v. Dispute over Senatorial College Substitute Election Ranking: 288 of the Electoral Code regarding the ranking of substitutes. The court found that because the three elected substitutes received the same number of votes, their order of precedence, as mandated by the law, should be determined by age, with the oldest having priority, which was not followed in the initial proclamation. Consequently, the court reformed the proclamation of elected substitutes to place them in the correct order based on their birth dates and ordered the rectification of the election minutes accordingly.

Mots-clés

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résultat du vote réforme électorale circonscription électorale substitution vulgaire réélection d'agents publics élection primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order proclaiming the elected substitute members based on the corrected ranking.

Article 2

This article orders the rectification of the election minutes in accordance with the decision made in Article 1.

Article L. 288 du code électoral

The court rectified the order of election based on the rule established in the last paragraph of this article concerning the tie-breaking criteria for substitutes.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the designation of the presiding magistrate.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, des suppléants du délégué du conseil municipal de Noyal-sur-Brutz au collège appelé à élire les sénateurs de la Loire-Atlantique .

Il soutient que, lors des opérations électorales relatives à la désignation du délégué chargé de procéder aux élections sénatoriales et de ses suppléants, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues en ce qui concerne l'ordre de classement des suppléants.

Le déféré a été communiqué, le 20 juin 2023, à M. E C, M. D B et Mme A F, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège électoral appelé à élire les sénateurs est composé notamment des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres () ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq () ". Et aux termes de l'article L. 288 de ce code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code [qui vise les communes de moins de 1 000 habitants], l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le classement des suppléants qui ont obtenu un nombre identique de suffrages doit être établi en tenant compte de leur âge, la préséance appartenant au plus âgé.

2. Par ailleurs aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées, le 9 juin 2023, au sein du conseil municipal de Noyal-sur-Brutz, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation du délégué et des suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. E C, M. D B et Mme A F ont été proclamés élus en qualité de suppléants et ont été respectivement classés premier, deuxième et troisième dans le procès-verbal du scrutin.

4. Il ressort toutefois de ce procès-verbal que les trois suppléants élus, ayant obtenu le même nombre de voix, M. E C, né le 25 décembre 1960, M. D B né le 17 juin 1985 et Mme A F née le 20 février 1979, n'ont pas été classés, sur ce procès-verbal, dans l'ordre prévu au dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral, en considération de leur âge respectif. Il y a lieu, dès lors, de réformer l'ordre de proclamation des suppléants élus et de rectifier en conséquence le procès-verbal des opérations électorales en déclarant élus, en qualité de premier suppléant, M. E C, de deuxième suppléante, Mme A F, et de troisième suppléant, M. D B.

D E C I D E :

Article 1er : Sont proclamés élus, en qualité de premier suppléant, M. E C, en qualité de deuxième suppléante, Mme A F, et en qualité de troisième suppléant, M. D B.

Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Noyal-sur-Brutz pour la désignation du délégué et des suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est rectifié conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique ainsi qu'à M. E C, Mme A F et M. D B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

Le magistrat désigné,

T. GIRAUDLe greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,