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2308767 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council Election Annulment

Numéro de cause 2308767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of the results of the municipal council delegate election held on June 9th for the senatorial college in a specific commune, alleging a violation of electoral law. The court reasoned that according to the relevant article of the electoral code, delegates and substitutes must be elected separately, with the first round requiring an absolute majority for election, and the second round requiring only a relative majority. Since only one candidate achieved the absolute majority in the first round, and the remaining candidates did not, the proper procedure for electing the substitutes in a subsequent round was not followed, thus necessitating the annulment of the entire electoral process for both delegates and substitutes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipal Council Election Annulment: The court reasoned that according to the relevant article of the electoral code, delegates and substitutes must be elected separately, with the first round requiring an absolute majority for election, and the second round requiring only a relative majority. Since only one candidate achieved the absolute majority in the first round, and the remaining candidates did not, the proper procedure for electing the substitutes in a subsequent round was not followed, thus necessitating the annulment of the entire electoral process for both delegates and substitutes.

Mots-clés

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résultat électoral majorité absolue droit électoral élection parlementaire nullité d'une élection assemblée communale

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural rule was used by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate in the case.
Article 1er
This article contains the final order annulling the electoral operations, which is the core of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the electoral operations, which is the core of the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was used by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate in the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, des suppléants du délégué du conseil municipal de Soulvache au collège appelé à élire les sénateurs de la Loire-Atlantique.

Il soutient que, lors des opérations électorales relatives à la désignation du délégué chargé de procéder aux élections sénatoriales et de ses suppléants, les dispositions de l'article L. 288 ont été méconnues.

Le déféré a été communiqué, le 20 juin 2023, à M. F C, M. B A, M. D H et Mme E G qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu () ".

2. Il résulte de l'instruction que lors du scrutin qui s'est tenu le 9 juin, seule Mme E G, en obtenant 5 voix au premier tour sur les 8 voix exprimées a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. M. D H et B A qui ont obtenu respectivement 2 et 1 voix n'ont pas, au premier tour, obtenus ladite majorité et ne pouvaient, dès lors, être élus comme délégués suppléants dès le premier tour. Malgré l'absence d'autres candidats, il n'est pas possible de déterminer l'ordre de classement des délégués suppléants qui suivent Mme G. Il ne peut qu'être procédé à l'annulation du scrutin.

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune Soulvache et de leurs suppléants sont annulées.

.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet Loire-Atlantique ainsi qu'à M. F C, Mme E G, M. D H, et M. B A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

Le magistrat désigné,

T. GIRAUDLe greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,