Residence Permit Delay and Implicit Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an expedited order compelling the prefect to rule on their request for a residence permit, arguing that the excessive delay rendered their situation precarious. The administrative judge rejected the application because the prefect asserted, without contradiction, that the time elapsed since the filing of the residence permit application constituted an implicit refusal under the relevant administrative code, meaning the current application directly challenged an existing administrative decision, which is prohibited under the provision allowing for provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Delay and Implicit Refusal Challenge: The administrative judge rejected the application because the prefect asserted, without contradiction, that the time elapsed since the filing of the residence permit application constituted an implicit refusal under the relevant administrative code, meaning the current application directly challenged an existing administrative decision, which is prohibited under the provision allowing for provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
This provision establishes the implied refusal which justifies the rejection of the request.
This provision defines the scope of the summary judge's powers, the basis of the initial request, which was ultimately found inapplicable due to the implied refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation précaire ;
- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur cette demande.
3. Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de M. A, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik