Legislator Jurisprudence & Législation
2308760 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Entry Refusal)

Numéro de cause 2308760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the Minister of the Interior's decision from April 17, 2023, which refused her entry to the territory for asylum based on the claim that her request was manifestly unfounded, arguing the decision lacked proper motivation and a serious examination of her situation. The court rejected the application, finding that the contested decision sufficiently stated the factual and legal grounds for deeming the asylum request manifestly unfounded under the relevant asylum code provisions and that the administrative review of the applicant's situation was indeed serious and comprehensive.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Entry Refusal): The court rejected the application, finding that the contested decision sufficiently stated the factual and legal grounds for deeming the asylum request manifestly unfounded under the relevant asylum code provisions and that the administrative review of the applicant's situation was indeed serious and comprehensive.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile ministre de l'intérieur ressortissants étrangers décision étrangère motifs de fait entrée illégale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the applicant's prayer for relief, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding the allocation of costs.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the applicant's prayer for relief, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme E B C, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un manque d'examen sérieux et approfondi de sa situation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant Mme B, présente ;

- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et de outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E B C ressortissante tchadienne née le 16 décembre 1995, demande l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent les motifs, notamment les raisons pour lesquelles la demande d'entrée de Mme B sur le territoire au titre de l'asile est manifestement infondée sur le fondement de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit par suite être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'intéressée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 24 avril 2023.

Le magistrat désigné,

P. Martin-GenierLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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