Legislator Jurisprudence & Législation
2308757 Généré par l'IA

Prefectural Order Assignment Upheld Against Freedom of Movement Challenge

Numéro de cause 2308757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order assigning them to residence in the department following an earlier order to leave the territory and placement in administrative detention, arguing the measure was insufficiently motivated and infringed upon their freedom of movement and defense rights. The court rejected the claims, finding the assignment order adequately reasoned by referencing the pending expulsion due to an expired passport and the need for consular arrangements, noting that the new order implicitly superseded the detention order and that the appellant provided sufficient proof of ties to the territory, thereby not constituting a disproportionate restriction on liberty, particularly as the required daily reporting location was geographically close to where the appellant stated they resided.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Assignment Upheld Against Freedom of Movement Challenge: The court rejected the claims, finding the assignment order adequately reasoned by referencing the pending expulsion due to an expired passport and the need for consular arrangements, noting that the new order implicitly superseded the detention order and that the appellant provided sufficient proof of ties to the territory, thereby not constituting a disproportionate restriction on liberty, particularly as the required daily reporting location was geographically close to where the appellant stated they resided.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droits de libre circulation assignation du lieu de séjour restriction de liberté internement administratif insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est fondé sur les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles méconnaissent l'article L.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles méconnaissent l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la liberté d'aller et de venir et les droits de la défense ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This is the final order rejecting the main requests, but it does not cite a specific legal ground for the rejection itself, only for the consequence regarding costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis for the rejected request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the final order rejecting the main requests, but it does not cite a specific legal ground for the rejection itself, only for the consequence regarding costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22, 23, 25 et 29 août 2023, M. C B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B A soutient que:

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait prononcer son assignation à résidence, sans commettre d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation, dès lors qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé sur les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles méconnaissent l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la liberté d'aller et de venir et les droits de la défense ;

- il porte atteinte à la liberté d'aller-et-venir.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 et 26 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Dumas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dumas qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 août 2023 en tant que celui-ci, implicitement mais nécessairement, a abrogé l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 août 2023, faute d'intérêt à agir du requérant ;

- les observations de Me Garcia, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B A, entendu en français, langue qu'il comprend et dans laquelle il s'exprime ;

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant colombien, né le 1er mars 1991 à Cartago Valle (Colombie), a été interpellé le 15 août 2023 à Melun par les services de police suite à un signalement pour des faits de violence volontaires avec arme sur conjoint par personne en état d'ivresse et placé en garde à vue. Par un premier arrêté du 15 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans. Par un second arrêté du 15 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a placé en rétention administrative au centre de rétention de Vincennes. Par un arrêté en date du 18 août 2023, notifié le 21 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a assigné l'intéressé à résidence dans le département de Seine-et-Marne. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation:

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

3. L'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que M. B A, de nationalité colombienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de Seine-et-Marne le 15 août 2023. Cet arrêté indique, en outre, qu'il détient un passeport périmé délivré par les autorités colombiennes qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, et qu'en conséquence, si l'intéressé ne peut immédiatement quitter le territoire, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, tant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ()". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code: "L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat".

5. L'arrêté attaqué du préfet de Seine-et-Marne du 18 août 2023 a implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 15 août 2023 plaçant l'intéressé en rétention administrative. Par suite, M. B A ne saurait se prévaloir des mentions portées sur l'arrêté abrogé, le préfet de Seine-et-Marne ayant nécessairement réexaminé la situation de l'intéressé et ayant pu légalement porter une nouvelle appréciation, plus favorable au requérant, sur celle-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'en considérant que M. B A, qui détient un passeport périmé délivré par les autorités colombiennes qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire, et qui justifie, dans la présente instance, des cartes de séjour pluriannuelles de ses parents, du passeport français de sa sœur, de bulletins de paye à son nom de la société Mifa Pictures, d'une attestation de droits à l'assurance maladie, de formulaires de l'Unedic complétés par son employeur, et d'un avis d'impôt sur ses revenus de 2023, tous ces documents comportant des dates antérieures à la décision attaquée, justifiait de garanties de représentation effective, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché son arrêté du 18 août 2023 d'une erreur de droit, de fait ou d'appréciation.

6. En troisième lieu, si M. B A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci est relatif aux étrangers faisant l'objet d'une procédure de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et ne lui est donc pas applicable. Par suite, ce moyen est inopérant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

8. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la règle édictée par l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire aux dispositions législatives de l'article L. 732-1 du même code, qui reprend en partie les anciennes dispositions de son article L. 561-1 et les modalités d'assignation prévues, qui sont précisées dans le cadre de l'assignation à résidence. Par suite, elle n'apporte pas à la liberté d'aller et venir une restriction contraire à la loi. D'autre part, le requérant n'explique pas en quoi la règle édictée par l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porterait atteinte aux droits de la défense et ainsi, ne met pas le tribunal à même d'apprécier la portée de cette seconde branche de son moyen. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En cinquième et dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 2011 où vivent également ses deux parents en situation régulière, et qu'il est "pacsé" avec son conjoint français depuis 5 ans, il ressort des déclarations de M. B A, lors de l'audience publique du 29 août 2023, qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour depuis 2018, et que depuis son interpellation le 15 août 2023 par les services de police suite à un signalement pour des faits de violence volontaires avec arme en état d'ivresse sur son compagnon, il vit séparé de celui-ci. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé vivrait chez sa mère, dont la résidence habituelle est située à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine, comme il l'a déclaré lors de l'audience publique, alors qu'il produit un contrat de travail signé le 25 août 2023 avec l'hôtel le Relais Montmartre, soit postérieurement à la décision attaquée, indiquant son ancienne adresse à Melun dans le département de Seine-et-Marne. En outre, l'intéressé, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, s'est borné à produire au soutien de ses déclarations les copies de deux cartes de séjour couvrant la période du 29 mai 2014 au 24 septembre 2016. Par ailleurs, si M. B A invoque la circonstance qu'il est atteint du VIH depuis 2013 et qu'il est suivi par un médecin au sein du centre hospitalier de Melun, cette commune n'est distante de Moissy Cramayel que de 14 kilomètres. Par suite, la décision d'assignation à résidence prise par le préfet de Seine-et-Marne, l'obligeant à se rendre tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Moissy-Cramayel durant une période de quarante-cinq jours n'a pas, eu égard à la situation de l'intéressé et alors au demeurant qu'elle a également, implicitement mais nécessairement, mis fin au placement de l'intéressé en rétention administrative, porté à son droit d'aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023

Le magistrat désigné,

Signé : M. Dumas

La greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant

N°2308757