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2308754 Généré par l'IA

Senegalese Painter's Successful Challenge to Denial of Residence Permit

Numéro de cause 2308754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Senegalese national, residing in the territory since 2015 and continuously employed full-time as a painter-parquettist under a permanent contract since 2017, sought judicial review after the police prefect's implicit refusal to grant a residence permit under exceptional admission grounds. The Tribunal Administrative annulled the refusal, reasoning that given the applicant's nearly seven years of habitual residence and five years of stable, full-time professional integration, the administrative rejection constituted a manifest error of assessment concerning the exceptional circumstances required by the relevant statute, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit mentioning "salarié" (employee) within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative; Senegalese Painter's Successful Challenge to Denial of Residence Permit: The Tribunal Administrative annulled the refusal, reasoning that given the applicant's nearly seven years of habitual residence and five years of stable, full-time professional integration, the administrative rejection constituted a manifest error of assessment concerning the exceptional circumstances required by the relevant statute, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit mentioning "salarié" (employee) within three months.

Mots-clés

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autorisation d'établissement autorisation de police résidence habituelle circonstances exceptionnelles admission temporaire moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision formed the substantive basis for the court's decision to annul the implicit refusal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ndiaye (SASU société d'avocat Ndiaye), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12 heures.

Par une lettre du 10 mai 2024, le tribunal a demandé au requérant de produire, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la pièce jointe n° 14 annoncée " preuve de présence 2018 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 20 mai 1974, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2015. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 16 décembre 2021. Par un courrier électronique du 3 mars 2023, il a été informé du rejet de sa demande par une décision implicite née le 16 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite de rejet attaquée du 16 avril 2022, M. B résidait habituellement en France depuis le mois de juin 2015, soit depuis près de sept ans, et y exerçait une activité professionnelle à temps plein, en qualité de peintre-parquettiste auprès du même employeur, depuis le mois de juin 2017, soit depuis près de cinq ans, en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de l'insertion professionnelle en France du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,

E. Armoët

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.