Legislator Jurisprudence & Législation
2308749 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa for Minor Child

Numéro de cause 2308749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul the implicit refusal by the commission of appeal to grant a long-stay family reunification visa to a minor child whose mother, a recognized refugee in France, had previously been refused the visa by the consulate. The court reasoned that the refusal decision contravened the best interests of the child as stipulated by the international convention on the rights of the child, because the Moroccan court had granted custody of the child to the mother, and the father had consented to the child joining her in France, thus nullifying the administrative decision and ordering the Minister of the Interior to issue the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Family Reunification Visa for Minor Child: The court reasoned that the refusal decision contravened the best interests of the child as stipulated by the international convention on the rights of the child, because the Moroccan court had granted custody of the child to the mother, and the father had consented to the child joining her in France, thus nullifying the administrative decision and ordering the Minister of the Interior to issue the visa.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés enfant mineur visa enfant non accompagné révocation de la qualité de réfugié autorisation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court found that the contested decision violated this article concerning the best interests of the child, leading to the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme C E et

M. B D, agissant en qualité de représentants légaux A D, représentés par Me Berthilier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à A D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus de visa est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la réunifiante s'est vu confier la garde du jeune A ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023 à 17h00.

Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 17 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C E, ressortissante marocaine, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au bénéfice de son fils, A D, auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté la demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 15 février 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision implicite, née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

3. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de " l'acte de divorce consensuel " versé au débat, que M. B D et Mme E, parents du demandeur, ont divorcé en juin 2014. Par ailleurs, les requérants soutiennent sans être contestés que M. D a, depuis lors, reconstitué une nouvelle cellule familiale au Maroc. En outre, ils produisent un jugement rendu le 5 décembre 2022, par lequel le tribunal de première instance de Laayoune (Maroc)

a confié la garde du jeune A D à la réunifiante ainsi qu'un " acte de consentement " établi le 21 juillet 2020 par ce même tribunal faisant état de ce que M. D autorise sans équivoque son fils à rejoindre sa mère en France. Il s'ensuit, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à A D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme E et M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à

A D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E et à M. D une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E,

à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIER Le greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,