Legislator Jurisprudence & Législation
2308749 Généré par l'IA

Moroccan National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order Fails

Numéro de cause 2308749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit as an employee and ordered him to leave French territory, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted an error of law and manifest appreciation by failing to use discretionary regularization power despite over ten years of professional activity since 2013. The court rejected the appeal, finding the initial decision was adequately motivated, and ruled that the applicant's sporadic, predominantly part-time work history, coupled with his lack of family dependents in France and ties to his home country, did not demonstrate the necessary stability and intensity of professional activity to warrant exceptional regularization under the discretionary power, especially since the specific employment contract cited was unverified by authorities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order Fails: The court rejected the appeal, finding the initial decision was adequately motivated, and ruled that the applicant's sporadic, predominantly part-time work history, coupled with his lack of family dependents in France and ties to his home country, did not demonstrate the necessary stability and intensity of professional activity to warrant exceptional regularization under the discretionary power, especially since the specific employment contract cited was unverified by authorities.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée éloignement annulation du contrat suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 16 juin 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties (procedural application in the dispositive).
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, was cited in the rejected request and consequently rejected in Article 1, implying its application was considered in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties (procedural application in the dispositive).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the rejected request and consequently rejected in Article 1, implying its application was considered in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu'il fait état de plus de dix années d'activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles au dossier.

Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 16 février 1990, est entré en France le 14 mai 2013, muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 11 août 2013. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 13 octobre 2013. Le 16 juin 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale de M. A. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. Pour établir que le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation et lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de celle de son activité professionnelle. Toutefois, la seule ancienneté du séjour en France ne suffit pas à considérer que l'intéressé devrait être admis au séjour. Par ailleurs, si l'intéressé indique travailler depuis 2013, il ressort des bulletins de salaires versés, couvrant la période de mai 2013 à août 2013, octobre 2013 puis d'avril 2014 à mai 2023, que M.

A a essentiellement travaillé à temps partiel, en qualité d'ouvrier agricole puis d'agent de propreté pour différents employeurs, pour une amplitude horaire mensuelle allant de 43 heures à 74 heures, en particulier jusqu'en mars 2021, avec des revenus toujours inférieurs au salaire minimum, comme le confirme le montant des revenus déclarés figurant sur les avis d'imposition. Si le requérant produit un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclut avec la société GLM Agro le 1er mai 2022, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés sur ce point, que les services de l'Urssaf ont indiqué aux services de la préfecture que cette société n'avait transmis aucune déclaration de versement de salaires ne permettant pas de vérifier la pérennité de cet emploi.

Si le requérant travaille pour la société Onet Service depuis avril 2021 à hauteur de 146 heures par mois puis de 151 heures par mois, cette circonstance, encore récente à la date de l'arrêté attaqué, ne peut justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Ainsi, compte tenu des conditions de travail du requérant, celui-ci ne démontre pas la stabilité et l'intensité de son activité professionnelle alléguée et ne peut prétendre à son admission au séjour à ce titre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où résident sa mère et ses trois sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans.

Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié au titre de son pouvoir de régularisation et le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

M. Prost, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Ouillon

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. CharleryLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.