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2308746 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2308746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application, citing precariousness and compromised human dignity due to the delay, but the administrative judge provisionally granted him legal aid while ultimately rejecting the main request. The court reasoned that the necessary condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant's protracted irregular presence in the territory, despite outstanding removal orders, rendered the recent delay in processing his application insufficient to establish an urgent need for judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Urgent Order Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the necessary condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant's protracted irregular presence in the territory, despite outstanding removal orders, rendered the recent delay in processing his application insufficient to establish an urgent need for judicial intervention.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence éloignement droit judiciaire justes motifs assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants provisional legal aid to M. B, based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, cited in the reasoning.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the rejected conclusion (point 7) for ordering costs against the State, which the court refused to do.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision concerning legal costs was cited in the rejected conclusion (point 7) for ordering costs against the State, which the court refused to do.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous quarante-huit heures un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;

- la dignité humaine est en cause ;

- il n'est pas en mesure d'exercer son droit d'aller et venir ;

- il est victime d'une discrimination ;

- le service public dysfonctionne ;

- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une situation d'urgence alors qu'il se maintient illégalement en France depuis plusieurs années, au mépris des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité marocaine, conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il est maintenu depuis plusieurs années sur le territoire national au mépris de la législation en vigueur et des mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée, dont il fait l'objet. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de donner suite à une demande de titre de séjour présentée quelques semaines seulement avant la saisine du juge des référés, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.

6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik