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2308746 Généré par l'IA

Asylum Visa Applicants' Moot Request for Emergency Suspension Following Interview Scheduling

Numéro de cause 2308746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking long-stay visas for asylum had requested an emergency order to suspend the implicit refusal of their visa applications by the administrative appeals commission, following an initial implicit refusal by the consular authority in Iran, citing imminent danger upon return to Afghanistan and serious doubts regarding the legality and factual basis of the refusal. The court determined that the requests for suspension and injunction became moot because, after the filing of the application, the consular authority scheduled an asylum visa interview for the applicants on a future date, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the suspension or injunctive relief, and to reject the remaining claims, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Visa Applicants' Moot Request for Emergency Suspension Following Interview Scheduling: The court determined that the requests for suspension and injunction became moot because, after the filing of the application, the consular authority scheduled an asylum visa interview for the applicants on a future date, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the suspension or injunctive relief, and to reject the remaining claims, including costs.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive péril imminent production de créance demande d'asile tibétaine demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core request for suspension of the administrative decision, which became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The provision cited in relation to the costs order, denying the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs order concerning legal aid expenses, denying the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile, a, à son tour implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils encourent un risque imminent d'expulsion du territoire iranien, où ils n'étaient en situation régulière que jusqu'au 22 décembre 2022, date d'expiration de leurs visas ; compte tenu de son impossibilité de s'acquitter des frais universitaires, M. C risque un retrait de son statut et un refoulement immédiat ; selon les informations publiques disponibles, les visas iraniens ne sont jamais renouvelés au-delà de six mois et les risques d'expulsion sont imminents ; les récents événements entre l'armée iranienne et les talibans afghans ont amplifié les risques sécuritaires qu'ils subissent ;ils font état de craintes sérieuses en cas de retour en Afghanistan ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle n'est pas suffisamment motivée ;

* elle ne respecte pas les délais d'instruction dès lors que leurs demandes de visas ont été déposées le 13 septembre 2023, soit il y a plus de huit mois ; ils ont également déposé une requête afin que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ordonne au ministre de l'intérieur d'enjoindre leur convocation à l'ambassade ; compte tenu de ce qu'ils n'ont pas été convoqués en entretien individuel, ils ne se sont pas vu notifier les voies et délais de recours de la décision de refus de l'autorité consulaire, de sorte que le présent recours est recevable au sens de la jurisprudence administrative ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard du paragraphe 2 de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et du paragraphe 2 de l'article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

* elle porte une atteinte disproportionnée au droit de demander l'asile prévu par l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 et par l'alinéa 2 de l'article 53-1 de la Constitution dès lors qu'ils doivent avoir le droit de demander l'asile en France et donc de se voir délivrer un visa au titre de l'asile pour le faire ;

* elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation s'agissant des risques qu'ils encourent, alors qu'ils craignent des persécutions par les autorités afghanes pour un motif politique, du fait des emplois qu'ils occupaient, et pour un motif religieux, puisqu'ils sont identifiés comme appartenant à une communauté religieuse minoritaire ; ils ont été personnellement victimes des attaques perpétrées par les talibans et le ISIS-K ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant leur lien avec la France : leur frère est de nationalité française et leur mère réside en France ; il est nécessaire qu'ils puissent s'occuper de leur mère résidant en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir que, par courriel du 27 juin 2023, l'autorité consulaire à Téhéran a proposé à M. C et Mme D un rendez-vous en vue d'un entretien de demande de visa asile à la date du 16 juillet 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2307888 par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été différée au 7 juillet 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile, a, à son tour implicitement refusé de délivrer les visas sollicités qu'ils sollicitent.

2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les intéressés que, postérieurement à l'introduction de la requête, par courriel du 27 juin 2023, l'autorité consulaire à Téhéran a proposé à M. C et Mme D un rendez-vous en vue d'un entretien de demande de visa asile à la date du 16 juillet 2023. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme dont M. C et Mme D demandent le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. C et Mme D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.

La juge des référés,

M. LE BARBIER

Le greffier,

J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,