Legislator Jurisprudence & Législation
2308745 Généré par l'IA

Spousal Residence Permit Denial Based on Missing Long-Stay Visa

Numéro de cause 2308745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the implicit rejection of his application for a residence permit as the spouse of a French national, arguing that he met the conditions of continuous cohabitation and valid marriage. The court rejected the application because, although the marriage and cohabitation were established, the applicant failed to demonstrate possession of the required long-stay visa at the time of his application, a condition precedent for the initial issuance of a residence permit under the relevant code, and thus the claim for annulment and subsequent injunctions failed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spousal Residence Permit Denial Based on Missing Long-Stay Visa: The court rejected the application because, although the marriage and cohabitation were established, the applicant failed to demonstrate possession of the required long-stay visa at the time of his application, a condition precedent for the initial issuance of a residence permit under the relevant code, and thus the claim for annulment and subsequent injunctions failed.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage conjoint concubinage non déclaré procédure de mesures protectrices dépassement du visa

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The decision states that the claims based on this article concerning costs are consequently rejected along with the main claim.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A soutient que la décision implicite de rejet contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 10 mai 2019.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The decision states that the claims based on this article concerning costs are consequently rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 20 février 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer titre de séjour portant la mention " conjoint de français " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision implicite de rejet contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 10 mai 2019.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 11 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant centre-africain, a sollicité le 19 octobre 2022 auprès du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par une décision implicite née le 20 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

3. S'il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec une ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 10 mai 2019, il n'en ressort pas qu'il était titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées lorsqu'il a effectué sa demande de titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". S'il soutient qu'après la pandémie de Covid-19, il n'a pas réussi à prendre rendez-vous pour demander la délivrance d'un titre de séjour à la préfecture de Seine-et-Marne pendant la durée de validité de son visa de long séjour, il ne l'établit pas. Par suite, cet unique moyen doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Dutour, conseillère,

M. Collen-Renaux, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

L. DUTOURLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière