Prefect v. Asylum Seeker Eviction from Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an urgent order for the eviction of an individual from emergency housing intended for asylum seekers, arguing the occupant no longer qualified as an asylum seeker and that numerous others were awaiting accommodation. The court granted the request, finding no serious contestation to the eviction because the occupant's asylum claim had been granted, he had been formally requested to leave and offered alternative housing which he did not contest substantially, and his continued occupation deprived eligible asylum seekers of necessary public service housing, thus establishing clear urgency and utility under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker Eviction from Emergency Housing: The court granted the request, finding no serious contestation to the eviction because the occupant's asylum claim had been granted, he had been formally requested to leave and offered alternative housing which he did not contest substantially, and his continued occupation deprived eligible asylum seekers of necessary public service housing, thus establishing clear urgency and utility under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order, mandating the immediate vacation of the dwelling.
This article authorizes the use of legal means, including force, for expulsion if the occupants do not comply with Article 1.
This article dictates the notification procedure for the decision.
This article provides the legal basis for the judge's power to order urgent interim measures like expulsion.
This article is cited to establish the conditions under which an expulsion from asylum seeker housing can be ordered by the emergency judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA au 17 rue des œillets à Bischwiller (67240) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La préfète soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui intervient au soutien de la requête de la préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2023, présentée pour M. B, représenté par Me Dodou.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
- les observations de Me Dodou, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la demande d'asile a été accueillie en date du 28 février 2022, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA au 17 rue des œillets à Bischwiller (67240), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. En date du 22 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a fait connaitre qu'il devait libérer les lieux sous 3 mois. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il n'a pas non plus donné suite à l'offre de relogement qui lui a été adressée le 14 septembre 2023 et dont il n'établit pas que le changement qu'elle impliquait portait une atteinte significative à sa situation personnelle. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Le 6 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a, sans effet, mis en demeure de libérer les lieux sous 15 jours. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
M. B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA au 17 rue des œillets à Bischwiller (67240), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
N° 2308743