Maritime Domain Occupation Penalty Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect sought to liquidate a daily penalty imposed by a prior judgment against an individual for illegally occupying public maritime domain with two beach chalets in Sangatte after her occupation authorization expired on December 31, 2019, and she was ordered to demolish the structures within three months of the July 5, 2022, notification. The court found that the demolition was completed on March 9, 2023, and while the penalty was applicable from the notification date, the Tribunal chose to moderate the provisional penalty due to the diligence shown in executing the order, ultimately condemning the property owner to pay the sum of 644 euros, calculated based on varied lower daily rates for the period between October 13, 2022, and the completion date of March 9, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er; Maritime Domain Occupation Penalty Moderation: The court found that the demolition was completed on March 9, 2023, and while the penalty was applicable from the notification date, the Tribunal chose to moderate the provisional penalty due to the diligence shown in executing the order, ultimately condemning the property owner to pay the sum of 644 euros, calculated based on varied lower daily rates for the period between October 13, 2022, and the completion date of March 9, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the defendant to pay a sum based on the liquidation of the penalty.
This article is cited for the procedure regarding the notification of the judgment to the defendant.
This article is cited for the procedure regarding the transmission of a copy to the public prosecutor before the Court of Auditors.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de prononcer à l'encontre de Mme C B, propriétaire des chalets de plage n° 75 et 77 installés sur le domaine public maritime à Sangatte, la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 2102960 du 5 juillet 2022 pour un montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme modérée à 643 euros (124 jours à
5 euros par jour, 23 jours à 1 euro par jour) pour la période comprise entre le 13 octobre 2022 et le 9 mars 2023, date de remise en état naturel du domaine public.
Il soutient que :
- par un jugement n° 2102960 du 5 juillet 2022, le Tribunal a enjoint à Mme B, de démolir des installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie du
12 avril 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ce jugement a été notifié à Mme B le 12 juillet 2022 ;
- la déconstruction des chalets a été effective le 9 mars 2023.
Vu :
- le jugement n°2102960 du 5 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia ;
- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
- et les observations de M. A, entendu à la demande de Mme B, sa mère, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal, saisi par le préfet du Pas-de-Calais d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 avril 2021, a constaté que, Mme B, propriétaire des chalets de plage n° 75 et 77 sur le territoire de la commune de Sangatte, occupait illégalement le domaine public maritime depuis l'expiration, le
31 décembre 2019, de la dernière autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait. Le Tribunal lui a en conséquence enjoint de procéder à la démolition de l'ensemble des ouvrages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que la contrevenante a exécuté, le 9 mars 2023, l'injonction prononcée par le Tribunal. Par ailleurs, ledit jugement a été notifié à Mme B le 12 juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard aux diligences effectués par la contrevenante pour exécuter le jugement du 5 juillet 2022, il y a lieu de modérer l'astreinte, pour la période du 13 octobre 2022 au 9 mars 2023, soit 124 jours au taux journalier de 5 euros et 24 jours au taux de 1 euro par jour, soit la somme de 644 euros, que la contrevenante versera à l'Etat, en sa qualité de gestionnaire du domaine public concerné.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à verser au préfet du Pas-de-Calais la somme de
644 euros au titre de liquidation de l'astreinte due pour la période du 13 octobre 2022 au
9 mars 2023 inclus.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à
Mme C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Une copie sera adressée, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,